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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 mars 2025, n° 24/20731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2024, N° 24/12402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DU CHATEAU DE SAINT LEGER c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 4 MARS 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20731 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/12402
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 13, 15 et 16 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
SCI DU CHATEAU DE SAINT LÉGER , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 422 929 240,
Dont le siège social est situé [Adresse 8],
[Localité 7]
Représentée par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129,
à
DÉFENDEURS
Située [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par M. [O] [F], en qualité d’inspecteur contentieux, en vertu d’un pouvoir,
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA', prise en la personne de Maître [D] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI DU CHATEAU DE SAINT LEGER, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 décembre 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me [H] [T], en qualité de mandataire judiciaire à la selafa MJA,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 février 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI du Château de Saint Léger, créée en 1999, a pour seule activité la gestion et l’administration d’un château inscrit à son actif situé [Adresse 4].
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 80.870,43 euros et par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI du Château de Saint Léger, fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2023 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [N], en qualité de liquidation judiciaire.
La SCI du Château de Saint Léger a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2024 et par actes des 13, 15 et 16 janvier 2025 a fait assigner l’Urssaf, la SELAFA MJA, ès qualités et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les dépens du référé suivront le sort de l’instance au fond.
La SELAFA MJA, ès qualités, représentée à l’audience par Maître [T], a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
l’Urssaf d’Ile de France, représentée par M.[F], a indiqué ne pas s’opposer à la suspension de l’exécution provisoire, dès lors qu’il sera justifié de la consignation du montant de sa créance sur le compte CARPA.
Dans son avis du 20 janvier 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, dès lors qu’une somme de 85.000 euros a été consignée en compte CARPA.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande la SCI du Château de Saint Léger fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour payer ses charges du fait des sanctions prises par l’Union Européenne et la Suisse à l’encontre de la Russie et de ses ressortissants en réponse au conflit russo-ukrainien, mais qu’elle n’est cependant pas en cessation des paiements. Elle indique que son passif exigible s’élève à 108.436,43 euros, comprenant la créance de l’Urssaf (80.870,43 euros) et une créance fiscale au titre de la taxe foncière (27.566 euros) et qu’elle dispose pour y faire face d’un solde créditeur de 139.558,24 euros dans les livres de la Compagnie Bancaire Hélvétique, que si ces fonds devaient être considérés comme indisponibles, la SCI pourrait faire face à son passif exigible au moyen de l’engagement pris par son associée Mme [J] [Y].
L’activité de la SCI ne génère aucun revenu, les charges sont assurées sur les fonds propres des associés, notamment la remunération du personnel en charge de l’entretien du château.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire a autorisé le maintien de l’activité dela SCI du Château de Saint Léger pendant une durée de trois mois.
Il n’est pas contesté qu’à date le passif exigible s’élève à 108.436,43 euros.
La SCI du Château de Saint Léger, dont le capital social est détenu par des citoyens russes, fait partie des personnes morales propriétaires de biens immobiliers faisant l’objet d’un gel en application du RèglementUE 269/2014 modifié.
La SCI dispose d’un crédit de 139.558 euros dans les livres de la Compagnie Bancaire Helvétique. Mme [J] [W] épouse [Y], qui détient 66% du capital social de la SCI du Château de Saint Léger s’est par ailleurs engagée sur l’honneur le 10 janvier 2025 à procéder au règlement des frais du bien immobilier à l’aide du solde créditeur de plus de 500.000 euros qu’elle déclare détenir dans les livres de la banque Gazprombank et à créditer sur le compte CARPA du conseil de la SCI les sommes permettant de couvrir le passif exigible ( Urssaf/ dettes fiscales).
En cours de délibéré, il a été justifié d’un virement de 85.000 euros porté le 3 mars 2025 sur le compte CARPA de Maître [X], avocat de la SCI (sous-compte CARPA au nom de la SCI du Château de Saint Léger) effectué par Mme [J] [Y] provenant du compte bancaire ouvert dans les livres de la Compagnie Bancaire Helvétique (Iban [XXXXXXXXXX010]).
Le régime de gel des avoirs dont relève la SCI du Château de Saint Léger soumet toute opération de paiement à l’autorisation de la Direction Générale du Trésor conformément à l’article 2 du Règlement sus visé. Il est justifié de la saisine le 12 février 2025 de la Direction Générale du Trésor afin qu’elle autorise le paiement des créanciers de la SCI, la DGT disposant d’un délai jusqu’au 12 avril 2025 pour répondre, l’instruction de la demande étant en cours.
Si le versement de 85.000 euros ne couvre pas totalement le passif exigible identifié, Mme [Y] apparaît en mesure de pouvoir faire consigner le complément nécessaire avant que l’affaire ne soit plaidée devant la cour. La SCI est par ailleurs susceptible de pouvoir fournir à la date des débats devant la cour de plus amples informations sur la possibilité de procéder au paiement du passif exigible.
En l’état de la consignation d’une somme de 85.000 euros sur le compte CARPA, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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