Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
[…] Qu'en cet état, et dès lors que les peines d'amende et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcées entrent dans les prévisions tant des articles 42, 147, 150 et 151 anciens du Code pénal que des articles 441-1, 441-2 et 442-10 du Code pénal applicables depuis le 1 er mars 1994 qui répriment les délits de faux pour lesquels l'intéressé a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 442-10 CP, jurisprudence: Les juges exigent la connaissance du caractère contrefaisant, déduite d'indices précis et concordants, et retiennent que la “mise en circulation” s'entend de toute remise à un tiers, fût-elle unique et sans paiement effectif. La détention en vue de la mise en circulation suffit dès lors que les circonstances montrent un dessein diffusif (quantités, conditionnement, repérage des points de passage), la tentative et la complicité étant fréquemment caractérisées.
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