Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 442-13.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 442-14 CP: Les juridictions exigent d'abord la caractérisation de la responsabilité pénale de la personne morale au titre de l'article 121-2 (fait commis par un organe ou représentant), puis peuvent cumuler l'amende avec les peines de l'article 131-39 et la confiscation prévue à l'article 442-13. L'interdiction d'exercer est strictement circonscrite à l'activité dans ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, les juges annulant ou réduisant les mesures trop générales ou disproportionnées.
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