Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre IV : Des atteintes à la confiance publique / Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
Article 444-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Décisions • 7
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, […] que le I de l'article L. 205-1 du même code dispose : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, […]
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[…] Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mars 2016, n° 1500646
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, […] pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 205-1 du même code : « I. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées parle 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4, 444-6 à 444-9, 521-1, 521-2, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, […]
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