Article 511-28 du Code pénal

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Version30/07/1994
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant la modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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www.cabinetaci.com · 13 juin 2022

[…] C). — Les incriminations complémentaires (Les infractions relevant de la bioéthique) ** Des incriminations complémentaires sont prévues par les articles 511-1 à 511-28 du Code pénal. On vise à protéger l'espèce humaine, le corps humain et l'embryon. […] ** Il y a un certain nombre de peines complémentaires prévues aux articles 511-1-1 à 511-1-3 du

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