Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre II : Autres dispositions / Chapitre unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Commentaires • 471
[…] Ces peines ont été aggravées grâce à la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes entrée en vigueur le 2 décembre 2021, l'article 521-1 du code pénal prévoit que « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ».
Lire la suite…Audience du 01.12.2022 devant le Tribunal de police – Strasbourg […] Le tribunal nous a donné raison et renvoi donc le dossier devant le tribunal correctionnel où cette personne sera jugée pour des actes de sévices et cruauté, tel que prévu par l'article 521-1 du Code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] Faits prévus par les articles 521-1 al.1 du Code Pénal, L.215-6 du Code Rural et réprimés par les articles 521-1 al.1, al.2 du Code Pénal. […] Faits prévus par les articles L.224-4, L.228-6/1° du Code Rural et AM du 01/08/1986 article 5 et réprimés par l'article L.228-6 du Code Rural.
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[…] NON Q R S T VALIDE PAR PROPRIETAIRE O DETENTEUR M DANGEREUX DE CATEGORIE 1 O 2), fin novembre 2004 et le 08/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles R.215-2 §II 3°, L.211-14 §III, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999, les articles 4, 6 de l'Arrêté ministériel du 17/01/1985 et réprimée par l'article R.215-2 §II du Code rural, […] ABANDON VOLONTAIRE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE, N O P, entre le 08.04.2005 et le 09/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par l'article 521-1 AL.5 du Code pénal, l'article L.215-6 du Code rural et réprimée par l'article 521-1 AL.5, AL.1 du Code pénal,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 09/00423
[…] infraction prévue par l'article 521-1 AL.1 du Code pénal, l'article L.215-6 du Code rural et réprimée par l'article 521-1 AL.1,AL.2, AL.3 du Code pénal […]
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Cette activité, prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI), est subordonnée à une formation et à une certification des binômes agent-chien. […] Les sévices graves ou l'abandon sont quant à eux punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 521-1 du Code pénal). […] L'agent peut également se voir retirer sa carte professionnelle en application du sixième alinéa de l'article L. 612-20 du CSI. […]
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