Article 716-16 du Code pénal
Article 715-5Article 717-2
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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Article R719-7 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, R. 716-18, R. 716-19 et R. 716-20 fixant les obligations suivantes : 1° Ne pas héberger en sous-sol et, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16, sous des tentes ; ne pas avoir recours à des caravanes pliantes ; 2° Permettre à l'occupant de clore son logement et d'y accéder sans danger et librement ; […]

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