Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est codifié par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 28
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 32
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 26
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 30
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 43
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 29
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.
En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.
Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
Dès 1976, une loi visant à préserver la nature a considéré "toutes les causes de dégradation" menaçant l'écosystème comme relevant de l'intérêt général (Voir l'article premier de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). […] Les premières décisions rendues en la matière révèlent en effet une variabilité significative du quantum de l'indemnisation. […] Alors que les faits de nature sexuelle commis à l'encontre de l'animal relevaient initialement de l'article 521-1 du Code pénal, la loi du 30 novembre 2021 a consacré une infraction autonome d'atteintes sexuelles sur animal, désormais prévue à l'article 521-1-1 du même code, […]
Lire la suite…Dès 1976, une loi visant à préserver la nature a considéré "toutes les causes de dégradation" menaçant l'écosystème comme relevant de l'intérêt général (Voir l'article premier de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). […] Les premières décisions rendues en la matière révèlent en effet une variabilité significative du quantum de l'indemnisation. […] Alors que les faits de nature sexuelle commis à l'encontre de l'animal relevaient initialement de l'article 521-1 du Code pénal, la loi du 30 novembre 2021 a consacré une infraction autonome d'atteintes sexuelles sur animal, désormais prévue à l'article 521-1-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] 1 re Chambre Section 1 […] que dès lors, la tradition devait être regardée comme ayant été interrompue, de sorte que les conditions de l'exception prévue par l'article 521-1 du code pénal n'était pas remplies.
Des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens de l'article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 […] Z… devra payer respectivement à la Fondation Brigitte Bardot et à la société Protectrice des animaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
[…] A la suite de la plainte déposée le 29 juillet 2014 par les associations ANTAC et ANIMAL CROSS entre les mains de Monsieur le Procureur de la République contre X et contre l'auteur présumé, des chefs d'actes de sévices graves ou actes de cruauté (article 521-1 du code pénal), mauvais traitements à animaux (articles L. 654-1 du code pénal et R. 214-17 du code rural), pour avoir donné volontairement la mort aux animaux (articles R. 655-1du code pénal et R. 214-2 2 e alinéa du code rural), une décision de classement sans suite a été prise sauf pour Monsieur Z et Monsieur M K qui ont fait l'objet d'un rappel à loi.
Le délibéré sera rendu le 9 juin 2026 et sera, en tout état de cause, une décision majeure pour l'avenir : Si la corrida est qualifiée contra legem de manifestation sportive, il ne faudra pas omettre les dispositions de l'article L.241-2 du Code du sport : « Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, […] la fin définitive du débat relatif à la qualification de la corrida comme « manifestation […] sportive » sonnera-t-elle peut-être un jour prochain, la fin de sa qualification de « tradition locale ininterrompue » et laissera donc place à sa répression sous l'angle des sévices graves et acte de cruauté réprimés par l'article 521-1 du Code pénal."
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