Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est codifié par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 28
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 32
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 26
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 30
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 43
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 29
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.
En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.
Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
L'article 1243 du Code civil prévoit que le propriétaire d'un animal répond de plein droit des dommages causés par celui-ci. […] Ce qu'un voisin gêné peut faire, et ce qu'il ne peut pas faire Protéger son terrain reste la première option légale : clôture, grillage ou haie dense sont autorisés. […] L'article 521-1 du Code pénal punit les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…C'est un changement de paradigme que la LFDA appelle de ses vœux depuis longtemps. 2️⃣ Il faut modifier l'article 521-1 du code pénal pour que les actes de cruauté commis envers des animaux sauvages libres soient pénalement condamnés. […]
Lire la suite…[…] 1 re Chambre Section 1 […] que dès lors, la tradition devait être regardée comme ayant été interrompue, de sorte que les conditions de l'exception prévue par l'article 521-1 du code pénal n'était pas remplies.
[…] A la suite de la plainte déposée le 29 juillet 2014 par les associations ANTAC et ANIMAL CROSS entre les mains de Monsieur le Procureur de la République contre X et contre l'auteur présumé, des chefs d'actes de sévices graves ou actes de cruauté (article 521-1 du code pénal), mauvais traitements à animaux (articles L. 654-1 du code pénal et R. 214-17 du code rural), pour avoir donné volontairement la mort aux animaux (articles R. 655-1du code pénal et R. 214-2 2 e alinéa du code rural), une décision de classement sans suite a été prise sauf pour Monsieur Z et Monsieur M K qui ont fait l'objet d'un rappel à loi.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; […]
Texte de l'article 222-19-2 du code pénal : « Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. […] , […] d'où il résulte que la faute commise par la prévenue a directement causé le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ; » L'abandon d'un animal domestique est également réprimé par le code pénal à l'article 521-1. […] Texte de l'article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, […]
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