Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 135
L'article 226-27 est ainsi rédigé :
" Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Le cadre organique figure aux articles 712-1 et s. du CPP, qui consacrent le rôle des juridictions d'application des peines (art. 712-1 CPP). (Légifrance) C. Obligations et interdictions applicables Quel que soit le dispositif retenu (bracelet, semi-liberté, placement extérieur), le condamné peut être soumis aux obligations et interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal (travail, soins, interdictions de paraître, résidence, etc.). […] Le régime est codifié aux articles 723-7 et s. du CPP (section 6 : « du placement sous surveillance électronique »). […]
Lire la suite…[…] Code pénal - art. 716-6 (V) Modifie Code pénal - art. 716-7 (V) Modifie Code pénal - art. 716-8 (V) Modifie Code pénal - art. 716-9 (V) Modifie Code pénal - art. 717-1 (Ab) Modifie Code pénal - art. 717-2 (V) Modifie Code pénal - art. 723 -1 (M) Modifie Code pénal - art. 723 -4 (M) Modifie Code pénal - art. 723 -5 (V) Modifie Code pénal […]
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Article 723-5 L'article 226-27 est ainsi rédigé : » Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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