Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 5 (V)
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;
4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ;
5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] garantis respectivement par les articles 8 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.Le Conseil d'État rejette la requête. Il rappelle tout d'abord que « ces dispositions ont pour objectifs d'intérêt géné[...] 🌍 Modification article 16-10 du Code civil (2023-05-20) (Code Civil (MAJ)) [9/4/2026] : I. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; […] maître[...] 🌍 Modification article 16-11 du Code civil (2023-05-20) (Code Civil (MAJ)) [9/4/2026] : L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; […]
Lire la suite…La majeure : l'article 333 du Code civil Aux termes de l'article 333 du Code civil : « Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. […] C'est sa réalité, sa continuité, son caractère paisible, public et non équivoque qui conditionnent l'application des fins de non-recevoir de l'article 333. […] La preuve : la prééminence de l'expertise biologique L'article 16-11 du Code civil n'autorise l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, en matière civile, que dans le cadre d'une action en justice tendant à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, […]
Lire la suite…[…] conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (article L. 423-23 nouveau du même code), l'autorisant à travailler, […] et à titre subsidiaire, à ce que la cour ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'une instance au fond devant le tribunal judiciaire en application de l'article 16-11 du code civil, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 16. […]
[…] Les intimées soulignent qu'en raison du refus de la mère de l'appelant de se soumettre à l'expertise sanguine, l'expert n'a pas conclu à une absence de filiation mais il a déclaré que les prélèvements étaient insuffisants pour conclure à un lien de filiation et proposait un prélèvement osseux sur le défunt. L'article 16-11 du code civil interdisant de recourir à l'identification par empreintes génétiques sur une personne décédée dans le cadre d'action en matière de filiation, il ne pourra être constaté qu'P Q N-Y ne rapporte pas la preuve qu'elles ne sont pas les filles de M N-Y.
[…] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 16] (78) […] [Adresse 11] […] DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 10 Décembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l'accord des parties en application de l'article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l'affaire sera mise en délibéré au 03 Février 2025.