Code pénal / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte / Titre II : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre VII : Dispositions diverses
Article 727-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1996
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article précédent.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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