Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / A. : De la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-28 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque :
1° La personne est mineure ;
2° La personne est en situation de handicap ;
3° La personne est enceinte ;
4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;
5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.
Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.
Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et expose la personne condamnée à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article.
Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.
Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008, n° 07/01654
[…] Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il résulte des dispositions de l'article R 131-28 du Code Pénal que le juge se doit de s'assurer que le requérant est apte médicalement à exercer une telle activité.
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