Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 1 : Définition des postes à risque
Article R4624-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Commentaires • 74
Les risques particuliers sont ceux mentionnés à l'article R. 4624-23, I du code du travail : exposition à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes ou biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute, etc.
Lire la suite…La loi acte également la possibilité de mettre en place suivi médical à distance (par vidéotransmission) avec l'accord préalable du salarié et à la conditions que la confidentialité des échanges soit garantie (nouvel article L.4624-1 II du code du travail et nouveaux articles R.4624-41-1 à R.4624-41-6 du même code relatifs à la « télésanté au travail » introduits par le Décret n°2022-679 du 26 avril 2022). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] récapitulatives, l'y déclarer bien fondée, Vu l'article L 1226-9 du Code du travail, Vu les articles R 4624-20, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, Vu les courriers adressés à Monsieur D X Y par la société PLESSIS DIS les 12 et 23 novembre 2015 (pièces n° 11 et 12) Vu le silence gardé par Monsieur D X Y sur sa situation vis-à-vis de son employeur,
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[…] Attendu que reconventionnellement B X D'Y sollicite la condamnation de la SARL ESTC à lui payer la somme de 10.000 € au titre de violations répétées de l'obligation de sécurité ; qu'à ce titre il invoque au visa de l'article R 4624-23 du code du travail, le défaut d'organisation par l'employeur de visite de reprise après ses absences du 26 mars au 26 avril 2009 puis du 1 er janvier 2011 au 27 février 2011;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 1er juillet 2021, n° 19/01425
[…] Vu les articles L1471-1, L1154-1, L4121-1, R4624-21 à R4624-23, R4624-29, L1231-1, L1235-3 du code du travail […] Postérieurement à la loi n°2016-1088, à compter du 1 er janvier 2017, l'article L 4624-3 du code du travail prévoit que :
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[…] La question qui se pose est la suivante : que se passe-t-il si l'employeur n'organise pas la visite de reprise alors qu'il est averti de la fin de l'arrêt de travail ? […] La Cour de cassation s'était de nouveau prononcée sur ce sujet en 2019 [11] : « Vu les articles R4624-22 et R4624-23 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L1221-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre […] Dans l'arrêt rendu la semaine dernière [13], la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure :
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