Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 3
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
[…] agents biologiques, rayonnements ionisants, risque hyperbare, risque de chute de hauteur) mentionné à l'article R.4624-23 du Code du travail, un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue des visites d'aptitude réalisées à l'embauche, par le […] Par ailleurs, en application de l'article L.4624-4 du Code du travail, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, […]
Lire la suite…Ces travailleurs répondant aux critères de l'article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation à un poste à risques. A l'issue de ces visites, un avis d'aptitude est remis au travailleur ainsi qu'à l'employeur, sauf inaptitude ; l'annexe 3 comporte un modèle d'avis d'inaptitude. Un avis d'inaptitude peut être délivré au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail.
Lire la suite…[…] — les lettres recommandées adressées à son employeur dans lesquelles elle sollicite la remise des attestations de salaire pour ses périodes d'arrêt maladie du 10 novembre au 5 décembre 1994, et du 8 décembre 2014 au 9 mars 2015 (notamment, LRAR du 26 mars 2015 et lettre recommandée de son avocat du 23 avril 2015). […] Aux termes de l'article R. 4624-23 du code du travail, dans le cas d'un arrêt de travail supérieur à trente jours, l'employeur est tenu d'organiser une visite de reprise afin, notamment, de vérifier l'aptitude du salarié au travail et de préconiser l'aménagement de son poste de travail ou son reclassement.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, applicables aux personnels des établissements publics de santé en vertu de l'article L. 4621-1 du même code : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. » ; que, selon l'article R. 4624-23 de ce même code, également applicable aux agents de la fonction publique hospitalière : « L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, […]
[…] Selon les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui était absent au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, doit subir une visite médicale de reprise auprès du service de santé au travail. D'après l'article R. 4624-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Article R623-14 Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque : 1° La personne est mineure ; 2° La personne est en situation de handicap ; 3° La personne est enceinte ; 4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ; 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l' article R. 4624-23 du code du travail ; […]
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