Article R4624-23 du Code du travail
Article R4624-22Article R4624-24
Entrée en vigueur le 10 avril 2026

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1Licenciement pour inaptitude : la procédure pour l'employeur
sancy-avocats.com · 19 juillet 2026

R. 4624-23) bénéficient de visites régulières, dont la visite de mi-carrière, qui évalue la capacité du salarié à poursuivre son poste après un certain âge (C. trav. art. L. 4624-2-2), et la visite post-exposition, […] L. 233-3 et L. 233-16) et une organisation permettant la permutation du personnel (Cass. soc. 19-3-2025, n° 23-21.210). […] cette obligation d'information tombe. […] Lorsque le salarié a été déclaré inapte, les dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, même s'il avait engagé antérieurement une procédure pour une autre cause, […]

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2Il savoir ? Postes à risques, aptitude et obligations
dairia-avocats.com · 26 janvier 2026

[…] sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. […] qui se substitue à la visite d'information et de prévention. » Étape 1 : Identifier les postes à risques particuliers L'article R. 4624-23 du Code du travail dresse la liste des postes concernés. […] À retenir : L'employeur doit établir et mettre à jour une liste des postes à risques dans son entreprise, […] Cet examen a lieu avant l'affectation au poste ( article R. 4624 […]

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3Article R623-14 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R623-14 Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque : 1° La personne est mineure ; 2° La personne est en situation de handicap ; 3° La personne est enceinte ; 4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ; 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l' article R. 4624-23 du code du travail ; […]

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Décisions+500

[…] — les lettres recommandées adressées à son employeur dans lesquelles elle sollicite la remise des attestations de salaire pour ses périodes d'arrêt maladie du 10 novembre au 5 décembre 1994, et du 8 décembre 2014 au 9 mars 2015 (notamment, LRAR du 26 mars 2015 et lettre recommandée de son avocat du 23 avril 2015). […] Aux termes de l'article R. 4624-23 du code du travail, dans le cas d'un arrêt de travail supérieur à trente jours, l'employeur est tenu d'organiser une visite de reprise afin, notamment, de vérifier l'aptitude du salarié au travail et de préconiser l'aménagement de son poste de travail ou son reclassement.

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2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015, n° 1401168Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, applicables aux personnels des établissements publics de santé en vertu de l'article L. 4621-1 du même code : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. » ; que, selon l'article R. 4624-23 de ce même code, également applicable aux agents de la fonction publique hospitalière : « L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 17 décembre 2019, n° 17/04675Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui était absent au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, doit subir une visite médicale de reprise auprès du service de santé au travail. D'après l'article R. 4624-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).