Article R625-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires55


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 2 mai 2022

Si l'infraction d'administration de substances nuisibles a engendré : - aucune ITT et en l'absence de circonstance aggravante : est prévue la peine de l'amende de la contravention de la 4ème classe (article R 624-1 du Code pénal) ; - une ITT inférieure ou égale à 8 jours sans circonstance aggravante : est prévue la peine de l'amende de la contravention de la 5ème classe (article R 625-1 du Code pénal) ; - une ITT inférieure ou égale à 8 jours avec une circonstance aggravante : sont prévues […] les peines de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (article 222-13 du Code pénal) ; - une ITT supérieure à 8 jours sans circonstance aggravante : sont prévues les peines de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (article 222-11 du Code pénal) ;

 Lire la suite…

Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 2 mai 2022

www.bariseel-lecocq-associes.com · 2 mai 2022

Si l'infraction d'administration de substances nuisibles a engendré : – aucune ITT et en l'absence de circonstance aggravante : est prévue la peine de l'amende de la contravention de la 4ème classe (article R 624-1 du Code pénal) ; – une ITT inférieure ou égale à 8 jours sans circonstance aggravante : est prévue la peine de l'amende de la contravention de la 5ème classe (article R 625-1 du Code […] pénal) ; – une ITT inférieure ou égale à 8 jours avec une circonstance aggravante : sont prévues les peines de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (article 222-13 du Code pénal) ; – une ITT supérieure à 8 jours sans circonstance aggravante : sont prévues les peines de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (article 222-11 du Code pénal) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 17 juillet 2007, n° 07/00623
Confirmation

[…] Considérant qu'il est fait grief à C D : — d'avoir à ST BRIEUC, le 12 avril 2006, volontairement exercé des violences sur la personne de Monsieur G H, ces violences L M une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 5 jours. Infraction prévue par l'article R. 625-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par l'article R. 625-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal. — d'avoir à ST BRIEUC, le 12 avril 2006, volontairement causé une dégradation légère ou une détérioration légère à un bien, en l'espèce un placards et un mur, appartenant à Madame B épouse I J. Infraction prévus par l'article R. 635-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par les articles R. 635-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal.

 Lire la suite…
  • Procédure pénale·
  • Côte·
  • Peine principale·
  • Coups·
  • Code pénal·
  • Assurance maladie·
  • Incapacité de travail·
  • Débours·
  • Détériorations·
  • En la forme

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80.851, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil, des articles préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Violences volontaires·
  • Agression·
  • Action civile·
  • Plainte·
  • Infraction·
  • Souffrances endurées·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Titre

3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 27 janvier 2011, n° 10/01131
Désistement

[…] DU 27/01/2011 […] infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Partie civile·
  • Appel·
  • Code pénal·
  • Violence·
  • Désistement·
  • Procédure pénale·
  • Préjudice moral·
  • Titre·
  • Partie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).