Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
1. Cour d'appel de Douai, 2 avril 2009, n° 08/02769Infirmation partielle
[…] ARRÊT DU 02 Avril 2009 […] Conseillers : O P Q R, […] Enfin, lors du contrôle, 136 véhicules étaient présentés à la vente mais aucun d'entre eux n'était porteur d'un numéro d'ordre pourtant exigé par les articles R.633-2 et Y du Code pénal.
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1997, 97-81.464, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 321-1, R. 633-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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Bonjour Il y a 2 jours, la police a glissé dans ma boite aux lettres une contravention de cas A pour tapage nocturne, prévu et réprimer par l'article R633-2 du code pénal...et pas 623-2 ? Je me suis endormi avec la tv allumée. Cela fait un an que mes voisins du dessus sont agressifs et disent que ma tv est trop bruyante. Il y a un an je me suis fait agresser de manière verbale violente, et le matin d'après la contravention à 8 h ce même voisin m'a de nouveau insulté et menacé (toi et tes lunettes je vais te les faire bouffer, sale drogué, fouteur de bordel...). […] ne pensez-vous pas que le fait d'avoir écrit R633-2 au lieu R623-2 ne soit cause de nullité ? Merci. Dernière modification : 17/02/2018
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