Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent livre.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 462-2 CP: Les juridictions retiennent que les peines pour crimes et délits de guerre punis d'au moins 10 ans emportent la période de sûreté de l'article 132-23, par renvoi direct du 462-2. Concrètement, la période de sûreté s'applique de plein droit pour les crimes et peut être fixée ou modulée pour les délits concernés, avec motivation sur la gravité des faits et la personnalité.
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