Entrée en vigueur le 2 juillet 2011
Est créé par : Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 4
I.-Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.
II.-Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.
III.-Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés.
A cet égard, il convient de relever avec satisfaction que le pouvoir réglementaire a jugé utile, au nouvel article R.431-3 du code pénal, de rappeler que le recours à la force publique doit être « absolument nécessaire au maintien de l'ordre public » et que les mesures déployées doivent être proportionnées au trouble (tout comme le Conseil d'Etat l'a jugé dans un Evènement important, aucun texte majeur relatif à la gendarmerie nationale n'étant intervenu depuis 1903, la loi du 3 août 2009 (article 4) a supprimé la procédure de réquisition qui était jusque-là indispensable pour le recours […] aux escadrons de gendarmerie mobile en vue du maintien de l'ordre, […]
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