Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-287 du 4 avril 2013 - art. 3
La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.
Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.
Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.
La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
Les modalités d'ouverture du livre de police Avant de débuter son activité, chaque Professionnel soumis à l'obligation de tenir un livre de police doit procéder à une déclaration auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de son lieu d'exercice (article R.321-1 du Code pénal). […]
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