Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Article 221-14 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15
I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31 ;
4° La confiscation prévue à l'article 131-21.
II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Toutefois, la cour d'assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi (…) le représentant de l'Etat dans le département peut (…) prononcer la suspension du permis de conduire… » ; qu'aux termes de l'article L.224-14 du même code : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juin 2008, n° 071382
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : « I.- En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire son véhicule. […] clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. » ; qu'aux termes de l'article L. 224-14 du même code : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, […]
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[…] S'agissant des peines, la disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période sûreté (nouvel article 221-12 du Code pénal) et des peines complémentaires prévues aux nouveaux articles 221-14 à 221-17 sont également encourues. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000027806855&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article 225-14-1 du Code pénal , le travail forcé est défini comme « le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. ».La réduction en servitude est, […]
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