Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, […] issu de la même loi, définit le viol incestueux comme tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. […]
Lire la suite…Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, […] issu de la même loi, définit le viol incestueux comme tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. […]
Lire la suite…[…] 3. […] pour qualifier d'incestueuse l'agression sexuelle qu'aurait commise M. [U] qu'« [J] [T] était âgée de moins de 15 ans au moment des faits, pour être née le [Date naissance 1] 2016 et que [B] [U] était le compagnon de la grand-mère maternelle de l'enfant », sans constater l'autorité de fait ou de droit qu'il aurait exercé sur la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-22-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
[…] 3°/ que les viols et les agressions sexuelles ne sont qualifiés d'incestueux, lorsqu'ils sont commis par le partenaire lié à une tante ou un oncle de la victime par un pacte civil de solidarité, que si l'auteur a sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Monsieur [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse, qu'il avait la qualité de personne liée à la tante de la victime par un pacte civil de solidarité, sans constater qu'il aurait eu une autorité de droit ou de fait sur la plaignante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22-3 du code pénal. » […] 22. La cassation est à nouveau encourue.
Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, […] issu de la même loi, définit le viol incestueux comme tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. […]
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