Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 25-82.254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538509 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00202 |
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Texte intégral
N° Y 25-82.254 F-D
N° 00202
ECF
11 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2024, qui, pour agression sexuelle aggravée, incestueuse, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction d’activité en lien avec les mineurs, un an d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [U], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du président du conseil départemental de l’Aisne, en sa qualité d’administrateur ad hoc d'[J] [T], les observations de Me Balat, avocat de M. [N] [T], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [U] coupable d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, incestueuse, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire, dix ans d’interdiction d’activité en lien avec les mineurs, un an d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [U] coupable des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans, alors « que les agressions sexuelles sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises par le concubin d’un ascendant, s’il a, sur la victime, une autorité de droit ou de fait ; qu’en se bornant, pour qualifier d’incestueuse l’agression sexuelle qu’aurait commise M. [U] qu'« [J] [T] était âgée de moins de 15 ans au moment des faits, pour être née le [Date naissance 1] 2016 et que [B] [U] était le compagnon de la grand-mère maternelle de l’enfant », sans constater l’autorité de fait ou de droit qu’il aurait exercé sur la partie civile, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-22-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu, compagnon de la grand-mère maternelle de la victime, coupable d’agression sexuelle, et retenir la qualification incestueuse, l’arrêt attaqué énonce notamment que l’enfant, âgé de cinq ans, a dénoncé de manière précise les actes qu’elle reproche à celui qu’elle considère comme son grand-père.
7. Les juges ajoutent que la mère de la victime confiait régulièrement sa fille à sa propre mère et son compagnon, et lui avait permis d’entretenir une relation très proche avec eux.
8. En l’état de ces énonciations, qui établissent l’autorité de fait qu’exerçait sur la victime le compagnon de sa grand-mère, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [B] [U] devra payer à M. [N] [T] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [B] [U] devra payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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