Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4
Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article 227-21-1 joue surtout un rôle de “clause passerelle” : il rappelle aux juges que les infractions sexuelles du Titre II, Chap. II (viol, agressions sexuelles, inceste, exhibition, harcèlement sexuel) restent pleinement applicables lorsque la victime est mineure, en plus des incriminations spécifiques aux mineurs du Chap. VII, Sec. 5.
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Attouchement, agression sexuelle, harcèlement sexuel : ne pas confondre L'article 222-22 du Code pénal définit l'agression sexuelle comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. […] Lorsque la victime est mineure, d'autres textes peuvent entrer en jeu. […] Les articles 227-25 et suivants du Code pénal visent les atteintes sexuelles commises sur des mineurs, y compris sans violence, contrainte, menace ni surprise dans certaines hypothèses. Source : articles 227-21-1 à 227-28-3 du Code pénal. […]
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