Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
Article 222-33-1-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 14 (V)
I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11.
II.-Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Commentaires • 9
Les circonstances aggravantes sont définies au I. du nouvel article 222-33-1-1 du code pénal. […] […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
[…] 54. L'article 14 insère notamment au sein du code pénal un article 222-33-1-1 qui aggrave les peines encourues pour les faits d'outrage sexiste et sexuel commis dans certaines circonstances. […]
Lire la suite…- Police judiciaire·
- Député·
- Délit·
- Conseil constitutionnel·
- Procédure pénale·
- Code pénal·
- Enquête·
- Amende·
- Peine·
- Infraction
La lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes s'est, quant à elle, illustrée par le renforcement de la répression des faits constitutifs d'outrages sexistes par la loi du 24 janvier 2023 portant création d'un nouvel article 222-33-1-1 dans le code pénal, érigeant à compter du 1er avril 2023 en délit l'infraction d'outrage sexuel et sexiste aggravée, qui constituait antérieurement la contravention de 5ème classe d'outrage sexiste aggravé. […] Ce décret prévoit, de façon générale, […]
Lire la suite…