Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 11
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 13
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Au travers un récent arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient la notion de harcèlement sexuel – moral d'ambiance, précisant, par là même, le régime de la preuve, spécifique, en vertu des dispositions des articles L1153-1, 1°, L. 1153-3 et L1154-1 du Code du travail : « Au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par M. […] Sa consécration légale remonte à la loi du 16 décembre 2012, ayant modifié les dispositions de l'article 222-33 du Code pénal, en intégrant la notion d'environnement de travail dans la définition du harcèlement sexuel. […]
Lire la suite…Au travers un récent arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient la notion de harcèlement sexuel – moral d'ambiance, précisant, par là même, le régime de la preuve, spécifique, en vertu des dispositions des articles L1153-1, 1°, L. 1153-3 et L1154-1 du Code du travail : « Au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par M. […] Sa consécration légale remonte à la loi du 16 décembre 2012, ayant modifié les dispositions de l'article 222-33 du Code pénal, en intégrant la notion d'environnement de travail dans la définition du harcèlement sexuel. […]
Lire la suite…[…] Il fait valoir que les faits que rapportent Mme [G] pouvaient être assimilés non à du harcèlement mais à une tentative de séduction, puisqu'au contraire des critères posés par l'article 222-33 du code pénal qui précise que les propos ou comportements doivent être répétés, la juridiction de première instance a retenu qu'il n'avait ni insisté, ni exercé de violences physiques sur la prétendue victime Mme [G].
[…] Elle fait valoir que si le délit de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33 du code pénal, a été abrogé par décision du 4 mai 2012 du Conseil Constitutionnel, les articles L 1153-1 et L 1153-2 du code travail relatif au harcèlement sexuel n'ont pas été abrogés, et que les dispositions antérieures à la loi modificative du 6 août 2012 doivent être appliquées en l'espèce.
[…] — la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits qui ne sauraient être considérés comme des faits de harcèlement sexuel au sens des articles 222-33 du code pénal et L. 122-46 du code du travail ;
Le harcèlement sexuel est défini, en droit du travail, par l'article L.1153-1 du code du travail, et en droit pénal par l'article 222-33 du code pénal. Depuis la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 [4], complétée par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 incluant les agissements sexistes dans la définition du harcèlement sexuel, ces textes visent des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, répétés, qui portent atteinte à la dignité de la victime (caractère dégradant ou humiliant) ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante.
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