Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier : Des droits civils
Article 15 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-08
Modifié par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Commentaires • 149
Décisions • +500
[…] Considérant que le contrat de travail liant Monsieur Y à la Société GPV ne comportait pas de clause attributive de compétence, que Monsieur Y, de nationalité canadienne, ne peut revendiquer le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code Civil et qu'il n'est fait état d'aucune convention internationale applicable déterminant la juridiction compétente.
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[…] Et la contestation par M. X de l'autorité de la chose jugée à son égard de cette décision d'admission au regard des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et des articles 15, 16 et 1351 du code civil , et celle qu'il élève dans le cadre de l'instance qui l'oppose à la société INSTRUM JUSTICIA F FINANCE AG devant le tribunal de commerce de Toulon sur le quantum de la créance ne font pas obstacle à la prise d'une mesure conservatoire de la créance dont le bien fondé sera apprécié dans le cadre de cette instance au fond.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2006, n° 06/01095
[…] Monsieur Y a formé contredit à cette décision. Il demande à la cour de dire que le tribunal de grande instance de Z était compétent pour statuer sur ses demandes et de condamner Madame X aux dépens du contredit. Il fait essentiellement valoir que : — en vertu de l'article 15 du code civil, le tribunal pouvait se déclarer compétent, un Français pouvant être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées même en pays étranger.
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[…] Certains employeurs malins insèrent un article stipulant que le salarié renonce à l'application de l'article 14 du Code civil français, MAIS, (paraît-il) ce n'est pas suffisant ! car il faut renoncer également à l'article 15 du même code.
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