Cour d'appel de Versailles, du 21 novembre 2002, 2000-8500
CA Versailles
Confirmation 21 novembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article L 132-8 du Code de Commerce

    La cour a jugé que, selon l'article L 132-8, LAFARGE est garante du paiement au transporteur, même si elle a déjà payé le commissionnaire, et que cela ne l'exonère pas de son obligation.

  • Rejeté
    Négligence fautive de la Société CHALABREYSSE

    La cour a estimé que CHALABREYSSE n'avait pas de raison de craindre un dépôt de bilan de LOCATRAP, et qu'elle a agi conformément à la loi en déclarant sa créance.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la Société LAFARGE CIMENTS

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le litige était fondé sur une interprétation légale récente et que la résistance n'était pas injustifiée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité complémentaire à CHALABREYSSE en raison des circonstances du litige.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21 nov. 2002, n° 00/08500
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 2000-8500
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938907
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Sur les parties

Texte intégral

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