Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 3
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le Code civil pose certes des conditions à la recevabilité de la demande, tenant notamment à ce que l'intéressé ait établi sa résidence en France (art. 21-16 et s.), soit de « bonnes vies et mœurs » (art. 21-23) et « justifie de son assimilation à la communauté française » (art. 21-24) 3 . […] La meilleure illustration d'un tel tournant 29 est sans doute l'article 21-24 du code civil relatif à la condition d'assimilation en matière de naturalisation, dont le contenu n'a cessé d'enfler depuis le début des années 2000. […]
Lire la suite…Le Code civil pose certes des conditions à la recevabilité de la demande, tenant notamment à ce que l'intéressé ait établi sa résidence en France (art. 21-16 et s.), soit de « bonnes vies et mœurs » (art. 21-23) et « justifie de son assimilation à la communauté française » (art. 21-24) 3 . […] La meilleure illustration d'un tel tournant 29 est sans doute l'article 21-24 du code civil relatif à la condition d'assimilation en matière de naturalisation, dont le contenu n'a cessé d'enfler depuis le début des années 2000. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, selon l'article 26-4 du code civil, « à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. […] La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ; que seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, […]
[…] de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2010, […] Vu les conclusions du 7 août 2009 de M me E F qui demande au visa des articles 21-2 et 26-4 et suivants du code civil d'infirmer ce jugement, de constater la constance de la communauté de vie entre les époux et l'absence de fraude susceptible de vicier sa déclaration de nationalité qui lui soit imputable ;
[…] 1/2/1 nationalité A […] Le 26 août 2007 à Beni Moulhi (Algérie), M me C D E, née le […] à […], de nationalité algérienne, a contracté mariage avec M. B X, né le […] à […]), devenu Français en vertu d'une déclaration acquisitive souscrite le 3 juin 2005 au visa de l'article 21-2 du Code civil, du fait de son mariage avec M me F G, dont il a divorcé le 25 janvier 2007. […] Qu'il s'en déduit que M me C D E épouse X ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre la nationalité française sur le fondement de l'article 21 – 2 du Code civil lorsqu'elle a souscrit sa déclaration acquisitive le 28 décembre 2011, puisqu'elle n'était pas mariée avec un Français ;
Le Code civil pose certes des conditions à la recevabilité de la demande, tenant notamment à ce que l'intéressé ait établi sa résidence en France (art. 21-16 et s.), soit de « bonnes vies et mœurs » (art. 21-23) et « justifie de son assimilation à la communauté française » (art. 21-24) 3 . […] La meilleure illustration d'un tel tournant 29 est sans doute l'article 21-24 du code civil relatif à la condition d'assimilation en matière de naturalisation, dont le contenu n'a cessé d'enfler depuis le début des années 2000. […]
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