Article 22-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version01/09/1998
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Version30/12/1999
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la nationalité française. - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
29 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 21 février 2023

Philippe RANQUET, Rapporteur public L'article 22-1 du code civil prévoit que l'acquisition de la nationalité française, par naturalisation ou toute autre voie, peut s'étendre aux enfants mineurs du bénéficiaire – ce qu'on appelle son effet collectif – mais fixe aussi les conditions et les limites de cet effet, en ces termes : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, […]

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www.lemondedudroit.fr · 12 août 2022

www.lbvs-avocats.fr · 1er octobre 2021

Pour les engagements de cautionnement contractés à partir du 1er janvier 2022 l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés peut sembler imposer à nouveau la nécessité absolue d'une mention manuscrite (Article 22-1 dernier alinéa renvoyant à l'article 2297 du Code civil nouveau). […] L'article 2297 du Code civil précise également que si la caution ne jouit pas des bénéfices de discussion ou de division (le cas de la caution dite solidaire usuelle en matière locative), cette précision devra également être apposée par la caution.

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Décisions+500


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2007, 303487, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et M me Bachir A, demeurant …; M. et M me A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 20 janvier 2006 portant naturalisation des intéressés, en ce qu'il ne mentionne pas leur fils Wahid ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 22-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Cohésion sociale·
  • Nationalité française·
  • Parents·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
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  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour d'appel de Paris, 4 juin 2013, n° 12/18234
Confirmation

[…] Et considérant que l'effet collectif attaché au décret de réintégration par l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, est subordonné à l'établissement légal de la filiation avant l'acquisition de la nationalité française par le parent, à une condition de résidence avec ce parent ainsi qu'à la mention du nom de l'enfant dans la décision en cause;

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  • Nationalité française·
  • Code civil·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Ministère public·
  • Aide·
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3Tribunal administratif de Nantes, 20 août 2013, n° 1110820
Rejet

[…] 26-01-01-01-03 […] 5. Considérant, enfin, que la circonstance, au demeurant non établie dès lors que M. X ne conteste pas qu'à la date de la publication du décret de naturalisation de ses parents, il était devenu majeur, que l'intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 22-1 du code civil relatives à l'effet collectif du décret de naturalisation à l'égard des enfants mineurs est sans influence sur le présent litige ;

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