Annulation 18 juillet 2024
Annulation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2200332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 4 janvier 2024, l’association syndicale libre (ASL) de Port-Grimaud II, la société civile immobilière (SCI) de la Giscle et Mme A B, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les tarifs et services du port pour l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir est infondée ;
— la délibération attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de l’affichage préalable prévue par les dispositions de l’article R. 5314-10 du code des transports ;
— la commune de Grimaud était incompétente pour approuver les tarifs et services du port ;
— la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information préalable suffisante ;
— il n’existe aucune différence de services entre les zones du port susceptible de justifier une différence tarifaire ; les tarifs approuvés méconnaissent le principe d’égalité des usagers devant le service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, demande au tribunal :
1°) de rejeter de la requête ;
2°) à titre subsidiaire de demander la communication des contrats d’amodiation délivrés à la SCI de la Giscle et à Mme B;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Arroudj, avocat des requérants, et de Me Liebaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Grimaud, a été enregistrée le 8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. En 1975, 1978 et 1981, l’Etat a concédé, jusqu’au 31 décembre 2025 ou 2028, à l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, à la société de Navigation de Port-Grimaud et à l’ASL de Port-Grimaud II l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance chacune sur le territoire de la commune de Grimaud (« Port-Grimaud I », « Port-Grimaud II » et « Port-Grimaud III »). A compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’Etat en tant que personne publique délégante. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a décidé de résilier les trois concessions portuaires, à effet au 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du port à compter du 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé les tarifs et services du port pour l’année 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif est recevable bien qu’un signataire n’ait pas qualité ou intérêt pour agir, des lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
3. En faisant valoir que la délibération attaquée « s’inscrit dans la continuité » des délibérations du 28 septembre 2021 portant résiliation des concessions portuaires et du 9 novembre 2021 portant approbation de la mise en régie de l’exploitation du port de plaisance, l’ASL de Port-Grimaud II, dont la vocation est d’assurer la conservation, la gestion et l’entretien d’équipements communs ainsi que la défense des intérêts collectifs s’y rattachant, n’apporte pas d’éléments pertinents pour justifier de son intérêt pour agir. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, les tarifs fixés par la délibération attaquée ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre de la régie, de sorte qu’une éventuelle remise en cause de la mesure de résiliation des anciennes concessions et une reprise des relations contractuelles ne pourraient conduire l’ASL de Port-Grimaud II, auparavant concessionnaire, à devoir appliquer ces tarifs.
4. En revanche, il ressort des pièces que la SCI de la Giscle et Mme B occupent un poste de mouillage à Port-Grimaud. Dès lors, ils peuvent utilement se prévaloir de leur qualité d’usagers du service public portuaire, qui leur donne intérêt à agir contre la délibération du 9 décembre 2021 fixant les tarifs et services du port pour l’année 2022. A cet égard, la circonstance que les requérants ne disposeraient plus, depuis le 1er janvier 2022, d’un titre les autorisant à occuper le domaine public est sans incidence dès lors que leur qualité d’usagers préexistait à la délibération en litige et qu’une indemnité compensant l’occupation du domaine public, dont le montant serait fixée par référence aux tarifs contestés, pourrait, en toute hypothèse, leur être réclamée.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; () ".
7. En l’absence d’un texte réglementaire définissant les critères permettant d’identifier les zones d’activités portuaires, au sens des dispositions de l’article L. 5214-16 précitées, l’application de ces dispositions est manifestement impossible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commune de Grimaud ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5314-10 du code des transports : " Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées : / 1° De l’affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; () ". Il résulte de ces dispositions que la modification des redevances pour service rendu doit être précédée d’un affichage.
9. D’une part, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. D’autre part, une redevance acquittée en contrepartie d’une autorisation d’occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, et qui est déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l’occupation du domaine, indépendamment de l’utilisation effective des services, revêt le caractère d’une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d’une redevance pour service rendu.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Grimaud a approuvé les tarifs de stationnement des bateaux au port de plaisance ainsi que les tarifs des prestations de service proposées dans le périmètre du port. Si les tarifs de stationnement des bateaux revêtent le caractère d’une redevance domaniale, de sorte que leur modification a pu légalement intervenir sans être précédée de l’affichage prévu par les dispositions précitées de l’article R. 5314-10 du code des transports, la modification des tarifs des prestations de service devait être précédée de cette procédure d’instruction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure aurait été respectée.
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. L’affichage préalable, imposée par les dispositions de l’article R. 5314-10 du code des transports, a pour objet de permettre aux usagers de donner leur avis sur les mesures tarifaires envisagées avant leur entrée en vigueur, de sorte qu’il constitue pour eux une garantie. Dans ces conditions, la délibération du 9 décembre 2021, en tant qu’elle fixe les tarifs des prestations de service du port, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
13. En troisième lieu, aux termes respectivement des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () » et « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
14. Pour contester le niveau suffisant de l’information communiquée aux élus municipaux en vue de délibérer, le 9 décembre 2021, des tarifs et services du port pour l’année 2022, les requérants soutiennent que la note de synthèse jointe aux convocations ne permettait pas aux élus de se prononcer en toute connaissance de cause dès lors que celle-ci ne faisait qu’entériner un choix, que cette note de synthèse contenait des informations erronées et que l’avis du conseil portuaire n’a pas été communiqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le détail des tarifs et services a été fixé dans un document annexe de plus de 20 pages, auquel renvoyait la note de synthèse adressée aux élus avant la séance du 9 décembre 2021. A supposer que ce document annexe n’ait pas été joint à la note, son existence ayant été portée à la connaissance des élus, ces derniers étaient à même de solliciter sa communication. La note de synthèse mentionnait également l’avis défavorable du conseil portuaire rendu le 8 décembre 2021, de sorte que les élus étaient également à même de solliciter, s’ils l’estimaient nécessaire, davantage d’éléments. Enfin, la circonstance que la note de synthèse aurait contenu des éléments ne permettant pas de justifier la différence tarifaire proposée pour le stationnement, en fonction des zones du port, ne saurait, à elle-seule, démontrer que les informations transmises aux élus ne leur ont pas permis de mesurer suffisamment les implications de leur décision. Dans ces conditions, les éléments transmis permettaient aux membres du conseil municipal de disposer d’une information suffisante sur les tarifs et services du port pour l’année 2022 et les mettaient à même de délibérer de façon éclairée et de solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des élus municipaux avant la délibération du 9 décembre 2021 doit être écarté.
15. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
16. Les requérants se prévalent de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public, au motif que la grille tarifaire pour le stationnement à l’année fixée par la délibération en litige diffère selon les zones du port alors qu’il n’existe aucune différence entre les prestations offertes au niveau du bassin de l’Amarrage et celles proposées dans le reste du port. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du cahier des tarifs et services, que le bassin de l’Amarrage n’est équipé que d’un réseau électrique limité par rapport au reste du port, ce qui constitue une différence de situation en rapport direct avec la tarification du stationnement. En revanche, la commune ne saurait, pour justifier de la plus faible tarification s’agissant du « bassin de l’Amarrage », se prévaloir de ce que cette zone ne bénéficie pas des dispositifs de gardiennage et de vidéo-protection assurés par des personnes privées, pour leur propre compte, dans d’autres parties du port.
17. Il ressort des pièces du dossier que les tarifs pour un stationnement annuel au bassin de l’Amarrage, qui peut accueillir des bateaux faisant jusqu’à 7 mètres de long, sont de 340 à 500 euros, tandis que, pour des bateaux ayant les mêmes caractéristiques, les tarifs pour un stationnement annuel hors bassin de l’Amarrage sont de 1 800 à 2 700 euros. Dans ces conditions, et dès lors que seule la différence d’équipements électriques peut légalement justifier une différence tarifaire, les tarifs fixés pour le stationnement à l’année dans les ports hors bassin de l’Amarrage sont manifestement disproportionnés. Par suite, la délibération litigieuse, en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année dans le port de plaisance hors bassin de l’Amarrage, méconnaît le principe d’égalité devant le service public.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 9 décembre 2021 doit être annulée seulement en tant qu’elle fixe les tarifs des prestations de service et les tarifs de stationnement à l’année dans le port de plaisance hors bassin de l’Amarrage pour l’année 2022.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme globale de 1 500 euros à verser à la SCI de la Giscle et à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l’ASL de Port-Grimaud II, qui n’a pas elle-même intérêt à agir, ne peut se voir accorder le remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Grimaud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 9 décembre 2021 est annulée en tant qu’elle fixe les tarifs des prestations de service et les tarifs de stationnement à l’année dans le port de plaisance hors bassin de l’Amarrage pour l’année 2022.
Article 2 : La commune de Grimaud versera à la SCI de la Giscle et à Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre de Port-Grimaud II, représentante unique désignée en vertu de l’article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative, et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Incident
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Médecin ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Département ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Election ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Sauvegarde ·
- Visa
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Autorisation provisoire ·
- Congo ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Acte ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.