Article 30-1 du Code civil
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Commentaires7

1Nationalité - Certificats - Délivrance. Pièces Justificatives Exigées
M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

[…] et l'un des modes de reconnaissance de la qualité de Français est lié à la nationalité française du père ou de la mère (art. 18 du code civil). Il fait foi jusqu'à preuve du contraire (article 31-2 du code civil). […] sauf erreur, au greffier en chef du tribunal d'instance auquel une personne demande la délivrance d'un certificat de nationalité française et qui produit les certificats de nationalité française de ses parents. […] Il rappelle toutefois que la nationalité française obéit à un régime de preuve légale dont le principe est exprimé par l'article 30-1 du code civil aux termes duquel : « Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, […]

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2État Civil - Extraits - Actes De Naissance. Validité. Durée. Réglementation
M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 3 décembre 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en dehors du cas prévu en matière de mariage par l'article 70, alinéa 2, du code civil, la production d'un acte de naissance n'est assortie d'aucune condition prévue par les textes, tenant à la date de sa délivrance ou à sa durée de validité. […] Elle précise toutefois que la nationalité française obéit à un régime de preuve légale, dont le principe est exprimé par l'article 30-1 du code civil, et, qu'en raison de la force probante particulière du certificat de nantionalité française, l'établissement de ce document nécessite la preuve des faits et actes juridiques qui commandent l'application des dispositions légales du droit de la nationalité.

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3Nationalité - Certificats - Délivrance. Français Nés À L'Étranger
M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Ainsi, il lui demande quelles solutions il compte apporter aux difficultés administratives que rencontrent les Français nés à l'étranger. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la nationalité française obéit à un régime de preuve légale dont le principe est exprimé par l'article 30-1 du code civil aux termes duquel : « lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions

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Décisions423

[…] D'autre part, aux termes de l'article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants » et aux termes de l'article 30-1 du même code : « Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, […] et son article 28-1, […]

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[…] [1] […] Parquet 01 Nationalités […] Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 janvier 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu'elle était irrecevable à faire la preuve qu'elle avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°14 de la requérante). […] En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

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[…] [1] […] Parquet 01 Nationalités […] En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

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