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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 29 nov. 2024, n° 23/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03583 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLJE
N° PARQUET : 23-1715
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Matthieu ODIN,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu ODIN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 29/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03583
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame [B] Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame [B] [I], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame [B] Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [B] [I], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [R] [U] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [U] notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024,
Vu la note d’audience,
Décision du 29/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03583
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Mme [R] [U] a sollicité oralement au cours de l’audience de plaidoiries un renvoi avec rabat de l’ordonnance de clôture du 21 juin 2024, elle évoque le décès de son père.
Le ministère public s’oppose à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, si la requérante invoque le décès de son père elle ne présente ni l’acte de décès de celui-ci, ni les conclusions aux fins de révocations de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, au cours de la mise en état Mme [R] [U] avait bénéficié d’un délai pour lui permettre de produire de nouvelles pièces le 26 janvier 2024 et n’avait par la suite produit aucune nouvelle pièce.
Mme [R] [U] ne justifie ainsi pas d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [R] [U], se disant née le 17 mars 1995 à Barika (Algérie), sollicite du tribunal d’ordonner l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française, de juger qu’elle est française et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [X] [U], né le 22 novembre 1959 à [Localité 4] (Algérie), est français pour être le fils de [L] [U], né en 1932 à [Localité 7] (Algérie), qui a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie par déclaration souscrite le 29 octobre 1963.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 janvier 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu’elle était irrecevable à faire la preuve qu’elle avait par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°14 de la requérante).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 10 janvier 2023.
Le ministère public, sollicite du tribunal, à titre principal, de déclarer la requête irrecevable et à titre subsidiaire de rejetter la demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, ledit formulaire est produit par Mme [R] [U] en pièce numéro 17.
La requête est donc recevable.
Sur les demandes de Mme [R] [U]
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [R] [U] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 25 janvier 2017.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [R] [U].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur la demande relative à la nationalité française
Mme [R] [U] sollicite du tribunal de juger qu’elle dispose de la nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire sur le fondement de l’article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à Mme [R] [U], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, la requérante indique que la nationalité française de [L] [U] n’a jamais été contestée ; pour en justifier elle produit les certificats de nationalité française délivré à [L] [U], ainsi qu’à ses frères et soeurs (pièces n°9, 10 et 11 de la requérante).
Toutefois, comme le rappelle à juste titre le ministère public, la force probante attaché à un certificat de nationalité française ne profite qu’à son titulaire et non aux tiers.
En effet, selon l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire dans les instances les concernant personnellement, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres descendants ou collatéraux, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Or, malgré l’avis du ministère public indiquant que la requérante ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son ascendant revendiqué, Mme [R] [U] ne produit pas la copie de la déclaration souscrite par [L] [U] et ne verse aucune autre pièce permettant de rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci.
Par conséquent, la requérante ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de [L] [U].
Elle ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, précité.
Par ailleurs, Mme [R] [U] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [U] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [R] [U] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française du 25 janvier 2017 ;
Juge irrecevable la demande de Mme [R] [U] tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Déboute Mme [R] [U], née le 17 mars 1995 à [Localité 5] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande Mme [R] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
[B] [I] Antoanela Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
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