Infirmation partielle 1 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 20/07358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mai 2020, N° 18/10165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY, MILLENN IUM INSURANCE COMPANY LTD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 MARS 2022
(n° 2022/ 55 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07358 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3TO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/10165
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0237
INTIMÉE
La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, SA au capital de 11.000.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis […], représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, SAS dont le siège social est […], […], venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE), Société de droit étranger dont le siège social est situé […], X, représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, SARL enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé […]
[…]
78680 X
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B Y a fait réaliser dans son logement sis à Aubervilliers, par la SARL BTS ESPACE PRO BATIMENT, des travaux d’électricité selon facture du 30 septembre 2016, adressée le 5 octobre 2016 pour un montant HT de 4 512 euros soit 4 963,20 euros TTC (mention faite d’un acompte versé de 2 500 euros, soit un solde restant dû de 2 463, 20 euros).
La société BTS ESPACE PRO BATIMENT était assurée auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (et non MILLENIUM) au titre de la garantie responsabilité décennale obligatoire et de la garantie responsabilité civile professionnelle, dans le cadre d’un contrat dénommé 'Dor n°CG092014RCD, entreprises de construction', ayant pris effet le 20 septembre 2016.
M. Y s’est par la suite plaint de non-conformités et de malfaçons.
Le 8 octobre 2016, M. Y a porté plainte au commissariat de Paris 10ème pour blessures volontaires contre M. C Z de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 13 décembre 2016 à la demande de l’assureur de M. Y, la MAIF dans le cadre de sa protection juridique, en présence de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT.
Le rapport a été rendu le 3 février 2017. L’expert a conclu à la responsabilité contractuelle de l’entreprise BTS ESPACE PRO BATIMENT, à la reprise complète de l’installation par une autre entreprise bien que M. Z indique être prêt à intervenir pour reprendre le chantier et le terminer dans le respect des normes NFC 15 100, et a évalué le préjudice financier de M. Y à la somme de 4 392 euros TTC (soit 6 855,20 euros TTC de mise en conformité hors faux plafond – le solde restant à régler à l’entreprise BTS ESPACE PRO BATIMENT).
L’expert a rédigé un projet de protocole d’accord, qui a été signé par M. Y le 21 mars 2017, aux termes duquel la société BTS ESPACE PRO BATIMENT reconnaissait l’intégralité des malfaçons et non-conformités et s’engageait à verser à M. Y la somme de 4 392 euros, en contrepartie de quoi M. Y abandonnait toute réclamation.
Ce protocole d’accord n’a pas été signé par la société BTS ESPACE PRO BATIMENT.
Le 12 avril 2017, la MAIF a par courrier recommandé mis en demeure la société BTS ESPACE PRO BATIMENT de lui adresser la somme de 4 392 euros sous huitaine.
Par courrier en date du 5 mai 2017, le conseil de M. Y a mis en demeure la société BTS ESPACE PRO BATIMENT de régler sous 10 jours la somme de 4 392 euros, en vain.
Par acte en date des 27 et 28 juin 2017, M. Y a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY la société BTS ESPACE PRO BATIMENT et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD aux fins de condamner la société BTS ESPACE PRO BATIMENT à lui payer notamment la somme provisionnelle de 4 392 euros avec intérêts, et une somme à valoir sur le montant des préjudices subis.
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2017, la société BTS ESPACE PRO BATIMENT a été condamnée au vu de l’expertise contradictoire réalisée le 13 décembre 2016 et du caractère non contestable de la créance invoquée, à verser à M. Y à titre de provision la somme de 4 392 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2017, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens.
Retenant l’existence de contestations sérieuses, le juge des référés a en revanche rejeté la demande de condamnation solidaire concernant les sommes provisionnelles allouées, formulée à l’encontre la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY.
L’ordonnance n’a pas été exécutée et la société BTS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 août 2019. Par jugement de ce même tribunal, du 05 février 2020, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d’actif et la société a été radiée d’office le 06 février 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes en date des 22 et 25 juin 2018, M. Y a fait assigner devant le même tribunal, mais au fond, la société BTS ESPACE PRO BATIMENT et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée par la société LEADER UNDERWRITING aux fins de les voir condamner solidairement à des dommages et intérêts au titre de préjudice de jouissance et de son préjudice moral, et aux fins de condamnation de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à garantir la société BTS ESPACE PRO BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2020, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- constaté que M. Y a abandonné l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT,
- débouté M. Y de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. Y à payer à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 13 juin 2020, enregistrée au greffe le 16 juin 2020, M. Y a interjeté appel. M. B Y a conclu au fond le 9 septembre 2020.
La clôture est intervenue le 27 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 21 novembre 2021, M. B Y demande à la cour
- jugeant recevable et fondé son appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa des articles 1792 et suivants, et 1231-1, 1103, 1104 et 1240 du code civil, de :
- juger que la responsabilité de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT est engagée, sur le fondement décennal et subsidiairement et en toute hypothèse au titre de sa responsabilité civile, s’agissant de deux fondements qui sont tous deux garantis par son assureur la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2017 par M. le Président du tribunal de grande instance de BOBIGNY et qui n’a pas été exécutée par la société BTS ESPACE PRO BATIMENT,
- condamner la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à garantir la société ESPACE PRO BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2017,
- condamner à ce titre la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à M. Y au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel la somme de 6 743 euros et subsidiairement celle de 4 279,80 euros si la cour estime que l’assureur est fondé à opposer le solde impayé de l’entreprise,
- condamner la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à lui payer en outre la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices consécutifs, des frais qu’il a dû exposer en pure perte, de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des désagréments et tracas générés par les désordres depuis novembre 2016,
- condamner la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y demande en outre d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2020, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants et les articles 1792 et suivants du code civil, L. 112-6, L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, et 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement notamment en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes;
- condamner M. Y à lui payer à une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de la clôture
Il est justifié par la production d’un extrait K BIS du registre du commerce et des sociétés à jour au 03 août 2021 et de la décision du 16 décembre 2020 portant agrément d’une entreprise d’assurance, émanant de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, concernant l’entreprise d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, que la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social se situe en France et qui est immatriculée sous le numéro 885 241 208, laquelle vient aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED depuis le 28 mai 2021.
Par ailleurs, par courrier communiqué par le RPVA le 03 décembre 2021, le conseil de l’intimée a fait savoir qu’il se constituait pour la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, SA venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE).
Compte tenu de ces éléments, il est fait droit à la demande de rabat de clôture aux fins de tenir compte des conclusions transmises par l’appelant par voie électronique le 21 novembre 2021, et la clôture est de nouveau prononcée.
Par souci de clarté, la cour désignera en conséquence l’intimée sous la dénomination MIC INSURANCE COMPANY, au lieu et place de celle MILLENNIUM utilisée dans les dernières conclusions de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE), antérieures à la constitution sus-visée.
Sur la responsabilité de la société BTS
Si plus aucune demande n’est formulée à l’encontre de BTS, dont le liquidateur n’a pas été appelé en la cause, la cour observe que la mobilisation de la garantie responsabilité civile telle que sollicitée dans les dernières conclusions de l’appelant relève, bien que cela ne soit pas clairement exposé, ainsi d’une action directe au sens de l’article L 124-3 du code des assurances, dont la recevabilité n’est ici pas contestée, s’agissant d’une action engagée par un tiers lésé contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne du responsable du préjudice subi.
Il convient en conséquence d’examiner si les conditions de fond de cette action sont réunies, à savoir l’existence d’une dette de responsabilité de l’assuré, et l’existence d’un contrat d’assurance.
En l’espèce, l’assureur de la société BTS, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ne conteste pas la responsabilité civile de la société BTS dans la survenance des désordres mais uniquement la mobilisation de ses garanties.
Elle ne conteste pas davantage l’opposabilité du rapport d’expertise amiable, qui caractérise pleinement cette responsabilité.
Enfin, il n’est pas contesté que la victime rapporte la preuve de l’existence du contrat d’assurance, comportant les garanties de l’assureur de responsabilité dont elle se prévaut.
Compte tenu de ces éléments, l’action directe apparaît recevable pour ce qui concerne la garantie civile professionnelle et la garantie responsabilité civile décennale.
Sur la garantie responsabilité décennale
C’est vainement que M. Y sollicite le bénéfice de la garantie décennale.
En effet, comme le fait valoir l’assureur, il ressort des pièces versées aux débats que :
- la société BTS ESPACE PRO BATIMENT était assurée par la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY selon contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et r e s p o n s a b i l i t é d é c e n n a l e o b l i g a t o i r e d e s e n t r e p r i s e s d u b â t i m e n t p o u r s e s a c t i v i t é s professionnelles-DOR-, à effet au 20 septembre 2016 ;
- lors de son dépôt de plainte le 11 octobre 2016, M. Y a notamment déclaré 'Etant assez pressé car un container de livraison contenant tous mes meubles doit arriver de l’île de La Réunion courant octobre, Monsieur Z a commencé les travaux avant de me remettre le nouveau devis le 19 septembre 2016.
Je lui ai demandé à plusieurs reprises de me le remettre, en vain' ;
- M. Y n’a produit aux débats devant le tribunal puis en cause d’appel aucun des devis attribués à M. Z, ni l’ancien, ni le nouveau.
L’existence d’un devis antérieur est néanmoins corroborée par l’expertise amiable, qui relève parmi les pièces du marché 'un devis verbal basé sur un devis tous corps d’état non retenu en date du 31/08/2016, dont seul le lot électricité a été retenu' pour un montant de 4 512 euros HT.
Il est donc incontestable qu’au plus tard le 19 septembre 2016, les travaux avaient débuté.
Or, comme l’a relevé le tribunal, la police souscrite avait pour date de prise d’effet le 20 septembre 2016. Le chantier a ainsi commencé alors que la police d’assurance n’avait pas encore pris effet.
Par ailleurs, il ressort des conditions particulières – Assurance responsabilité civile et décennale
des entreprises du bâtiment DOR- signées le 19 septembre 2016 par la société BTS
ESPACE PRO BATIMENT, que dans le paragraphe 'Champs d’applications', les chantiers démarrés antérieurement à la date d’effet ne sont pas couverts.
Il ressort également de ces conditions particulières applicables à la police en cause que la date d’effet a été fixée au 20 septembre 2016.
Compte tenu de ces éléments, les moyens soutenus tant aux fins de voir reconnaître une réception tacite de l’ouvrage, aux fins de mobiliser la garantie décennale au motif d’une révélation de l’ampleur et de la consistance des défauts uniquement après la prise de possession des lieux, ainsi qu’aux fins de voir reconnaître des non finitions et des vices cachés qui relèveraient de cette garantie, sont inopérants.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a exactement retenu que la garantie décennale n’était pas mobilisable.
Sur la garantie responsabilité civile professionnelle
Le déclenchement de la garantie par la réclamation de la victime n’est en l’espèce pas contesté.
Comme le fait valoir M. Y, il est stipulé dans les conditions générales applicables que la responsabilité civile couverte par la compagnie MILLENNIUM comprend un volet responsabilité civile professionnelle stipulant que la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit pendant les travaux, avant réception ou livraison, ou après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l’assuré, notamment lorsque les dommages ont pour origine une 'malfaçon des travaux exécutés ou une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations'.
Il s’en déduit que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas conditionnée par la réception des travaux, de sorte que le débat sur la réception tacite ou non des travaux est inopérant sur l’issue du litige.
C’est cependant vainement que M. Y sollicite le bénéfice de la garantie responsabilité civile professionnelle après livraison en exposant qu’elle s’applique incontestablement au présent litige, en ce qu’il se situe 'après livraison', les travaux ayant donné lieu à une facture du 5 octobre 2016.
En effet, comme le réplique l’assureur, celui-ci est fondé à lui opposer la clause C.34 stipulée à l’article III 'Exclusions' du chapitre consacré à la responsabilité civile générale, en page 28/76 des Conditions Générales du contrat, excluant les frais nécessaires pour réparer, parachever ou refaire le travail.
En effet, cette clause exclut du volet 'responsabilité civile après réception ou après livraison' de la police responsabilité civile générale du contrat d’assurance 'le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit'.
Une telle exclusion est claire et précise ; contrairement à ce que soutient l’appelant, elle n’est pas étrangère à l’objet du litige et laisse, en outre, dans le champ de cette garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de cette prestation défectueuse, et exclut seulement les coûts afférents aux dommages subis par les travaux réalisés au titre du contrat d’entreprise, ce qui est précisément l’objet de la demande de prise en charge des dommages à l’ouvrage formulée par M. Y, de sorte qu’elle est valide.
Il s’en déduit que M. Y ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation des travaux de reprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens concernant les deux autres exclusions de garanties soutenus par l’assureur devant le tribunal mais non repris en cause d’appel, portant sur l’abandon de chantier en cours et les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive.
Le jugement est ainsi, pour des motifs substitués, confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie responsabilité civile professionnelle n’était pas mobilisable.
Le moyen développé à titre subsidiaire concernant la garantie décennale, au regard des motifs retenus ci-dessus par la cour, est par ailleurs sans objet.
Sur les dommages immatériels, les frais exposés, le préjudice de jouissance, le préjudice moral, les désagréments et tracas
M. Y sollicite la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices immatériels consécutifs, procédant des préjudices matériels garantis, des frais qu’il a dû exposer en pure perte, de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des désagréments et tracas générés par les désordres depuis novembre 2016.
Comme le lui objecte l’assureur, il s’agit là d’une demande forfaitaire. Elle n’en demeure pas moins recevable au visa de l’article 9 du code de procédure civile dès lors que M. Y produit au débat diverses pièces afin d’étayer son préjudice, en particulier l’expertise amiable, l’ordonnance de référé précitée, la main courante du 07 octobre 2016, la plainte du 11 octobre 2016, les factures d’huissiers afférentes (assignation, signification, requête FICOBA) adressées à la MAIF, des factures EDF attestant de sa domiciliation chez Mme Y, sa mère (quai de Valmy, Paris) entre le 26 décembre 2016 et le 26 décembre 2019, des appels de provisions adressés à l’appartement de 'l’indivision Y’ (quai de Valmy, Paris), une facture de la société GALLISSOT LOIC en date du 04 juin 2019 concernant la reprise des travaux d’électricité de l’appartement situé à Aubervilliers, de 6 743 euros TTC (solde de 4 043 euros après déduction de l’acompte réglé de 2 700 euros), un avis d’échéance valant facture concernant l’assurance habitation 2019 de l’appartement situé à Aubervilliers (462,68 euros), et une attestation émanant de Mme A en date du 03 septembre 2020 certifiant qu’il n’habitait toujours pas son appartement le 03 juin 2020.
Les dommages immatériels consécutifs sont définis en page 7/76 des conditions générales du contrat comme étant 'les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis'.
Les dommages immatériels non consécutifs sont quant à eux définis comme étant 'tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle : qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis, ou qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel'.
S’il ne peut être fait droit à la demande au titre des dommages immatériels consécutifs dès lors que la cour n’a pas retenu la mise en oeuvre des garanties sollicitées au titre des préjudices matériels, la demande d’indemnisation formulée à titre subsidiaire, relève bien des dommages immatériels non consécutifs tels que définis par le contrat, dès lors que M. Y démontre au moyen des pièces énoncées ci-dessus, l’existence d’une privation de jouissance consécutive à des dommages matériels non garantis, en ce qu’il a été privé de la possibilité d’habiter son appartement du fait des non finitions et non conformités des travaux de rénovation et d’électricité confiés à la société BTS, constatées dans le rapport d’expertise amiable.
Le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature économique que la clause dont il convient de faire application, ne fait que rappeler.
En revanche, le contrat d’assurance de la compagnie MIC INSURANCE laisse clairement hors du champ de la garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs, le préjudice moral subi par les clients de son assuré (dont relèvent les désagréments et tracas générés par les désordres) ainsi que les frais exposés selon M. Y en pure perte qui ne sont, notamment ni des pertes de bénéfices, ou pertes de clientèles.
Compte tenu de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à la somme de 8 000 euros le montant de l’indemnisation due au titre des dommages immatériels non consécutifs.
Sur la responsabilité civile de l’assureur
La cour ayant fait droit en partie à la demande principale de l’appelant, fondée sur la mise en jeu d’une des garanties du contrat d’assurance, l’examen de la demande fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de l’assureur, aux fins d’obtenir l’indemnisation de la somme de 35 000 euros, est sans objet.
Sur la demande de garantie des condamnations prononcées en référé
Compte tenu de l’issue du litige, la demande tendant à condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à garantir la société
ESPACE PRO BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2017, ne peut qu’être rejetée, étant rappelé qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens et à payer à M. Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l’ensemble de la procédure, à la somme de 3 000 euros.
La société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a retenu que la garantie décennale et la garantie responsabilité civile professionnelle n’étaient pas mobilisables et a débouté M. B Y de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. B Y de ses demandes tendant à condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à garantir la société ESPACE PRO BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2017 ;
Condamne la compagnie MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM
INSURANCE COMPANY à payer à M. B Y la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices non consécutifs ;
Déboute M. B Y du surplus de ses demandes ;
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens ;
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à M. B Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Validité
- Garde ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commune ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire
- Séquestre ·
- Compte courant ·
- Polynésie française ·
- Associé ·
- Créance ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Indemnité d'immobilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Glace ·
- Préjudice de jouissance ·
- Inexecution
- Parcelle ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Servitude ·
- Tréfonds ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Permis de construire ·
- Exploitation ·
- Ligne
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Imputation ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obésité ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Professeur ·
- Risque ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Solidarité ·
- Prothése ·
- Intervention
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Amiante ·
- Autorisation ·
- Astreinte ·
- Syndic ·
- Partie commune
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Facture ·
- Titre ·
- Litige ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Montant ·
- Réduction de prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Clause pénale ·
- Prime ·
- Concurrence
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Parc ·
- Accès
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Compatibilité des produits ·
- Absence de droit privatif ·
- Changement de fournisseur ·
- Détournement de clientèle ·
- Dimensions des produits ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrat de fourniture ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Relations d'affaires ·
- Copie quasi-servile ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Frais de promotion ·
- Frais de création ·
- Titre en vigueur ·
- Dépôt de brevet ·
- Dépôt de modèle ·
- Parasitisme ·
- Commande ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Spécification ·
- Machine ·
- Brevet ·
- Europe ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.