Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
Article 220 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 50
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Commentaires • 239
Ce principe de solidarité des époux à l'égard des dettes contractées est posé à l'alinéa 1er de l'article 220 du Code civil, et a vocation à s'appliquer même en cas de séparation, et jusqu'au prononcé du divorce concernant la solidarité fiscale.
Lire la suite…En effet, tant dans le cadre du mariage que du PACS, le Code civil instaure un principe de solidarité au sein du couple pour les dettes contractées pour les besoins du ménage, de l'éducation des enfants ou encore de la vie courante (articles 220 et 515-4 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le solde des factures concernant son hospitalisation est réclamé, en application des dispositions de l'article 220 du Code Civil, à sa I qui a renoncé à la succession de son époux. […]
Lire la suite…- Contestation sérieuse·
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[…] Rappelons que l'attribution à l'un des époux de la jouissance du domicile familial, bien locatif, ne libère pas l'autre époux de sa qualité de co-preneur à bail à l'égard du bailleur et qu'il reste ainsi solidairement tenu des dettes de loyer présentes et futures en application des articles 220, 1751 et 1134 du code civil jusqu'à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif ;
Lire la suite…- Enfant·
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 8 avril 2015, n° 14/08429
[…] Il convient de rappeler que l'attribution à l'un des époux de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ne libère pas l'autre époux de sa qualité de co-preneur à bail à l'égard du bailleur et qu'il reste ainsi solidairement tenu des dettes de loyer présentes et futures en application des articles 220, 1751 et 1134 du Code civil jusqu'à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif.
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[…] De plus, la dette due pour l'occupation des lieux par l'un des époux après la résiliation du bail ne présente pas un caractère ménager au sens de l'article 220 du Code Civil. […] une telle indemnité La Cour de Cassation censure la décision en considérant que la cour d'appel aurait dû répondre aux conclusions de l'ex-épouse qui soutenait qu'elle n'était pas solidairement tenue au paiement des indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail , au motif que son ex-mari occupait seul les lieux et que la dette due pour l'occupation des lieux par l'un des époux après la résiliation du bail ne présentait pas un caractère ménager au sens de l& […] #8217;article 220 du Code Civil.
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