Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 50
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.


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La solidarité des dettes ménagères de l'article 220 du Code civil : charge de la preuve et application territoriale Aux termes de l'article 220, alinéa 1er, du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. […]
Lire la suite…L'épouse, qui avait quitté le domicile conjugal en novembre 2020, contestait la saisie diligentée à son encontre, soutenant que les indemnités d'occupation échues après le jugement ne revêtaient plus un caractère ménager et ne pouvaient donc l'obliger solidairement sur le fondement de l'article 220 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Dès lors, pour les autres créanciers qui ne se sont pas manifestés, savoir, franfinance, le crédit agricole, le CGI, la société DIAC le montant des créances sera retenu à hauteur de ce que E Monsieur Z X et Madame A B épouse X, ces intimés n'ayant pas permis à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation. Faute de précision, même de la part de Madame X, tous les courriers, produits par Monsieur X précédemment, adressés aux créanciers, étant au nom des deux époux, les dettes seront considérées comme communes en application de l'article 220 du code civil.
[…] M lle B Z et M. C A ne sont pas mariés et ne résident pas ensemble dans le bien support des charges, aucune solidarité légale ménagère n'est donc susceptible d'être mise en oeuvre sur le fondement de l'article 220 du Code civil, qui ne s'applique qu'aux époux.
[…] Le tribunal a retenu que ce contrat de crédit, souscrit au seul nom de Monsieur Y, ne pouvait se voir appliquer les règles de l'article 220 du code civil et a débouté Monsieur Y de ce chef de demande.
La Cour y vise expressément les articles 1401 et 1371 du Code civil, ce dernier « dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 », et y adjoint l'article 1409 relatif au passif de la communauté. […] Le financement de l'assistance comme dette définitive de la communauté L'article 1409 du Code civil dispose que « la communauté se compose passivement : – à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; – à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ». […]
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