Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 50
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
L'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution est limpide : tout créancier muni d'un titre exécutoire peut faire saisir les biens « appartenant à son débiteur ». Les biens du conjoint, fût-il marié au débiteur, ne sont pas saisissables, sauf solidarité prévue par la loi (cas des dettes ménagères de l'article 220 du code civil, inapplicable aux cotisations sociales personnelles d'un travailleur indépendant). 2. […]
Lire la suite…La règle de la séparation des biens L'article 515-5, alinéa 1er, du Code civil pose : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. […] alinéa 4, du Code civil consacre néanmoins une solidarité de plein droit, calquée sur l'article 220 du Code civil applicable aux époux : « Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. […]
Lire la suite…[…] Dès lors, pour les autres créanciers qui ne se sont pas manifestés, savoir, franfinance, le crédit agricole, le CGI, la société DIAC le montant des créances sera retenu à hauteur de ce que E Monsieur Z X et Madame A B épouse X, ces intimés n'ayant pas permis à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation. Faute de précision, même de la part de Madame X, tous les courriers, produits par Monsieur X précédemment, adressés aux créanciers, étant au nom des deux époux, les dettes seront considérées comme communes en application de l'article 220 du code civil.
[…] M lle B Z et M. C A ne sont pas mariés et ne résident pas ensemble dans le bien support des charges, aucune solidarité légale ménagère n'est donc susceptible d'être mise en oeuvre sur le fondement de l'article 220 du Code civil, qui ne s'applique qu'aux époux.
[…] Le tribunal a retenu que ce contrat de crédit, souscrit au seul nom de Monsieur Y, ne pouvait se voir appliquer les règles de l'article 220 du code civil et a débouté Monsieur Y de ce chef de demande.
Le conjoint qui occupe le bien et a payé seul les échéances peut revendiquer une créance envers l'indivision sur le fondement de l'article 815-13. […] La cour d'appel de Nancy l'a synthétisé le 10 février 2025 : « En application de l'article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation. […] Le Code civil en organise le mécanisme à l'article 1346 : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, […] Les fondements juridiques applicables sont stables. […] Notes de bas de page Textes officiels cités : Code civil, articles 220, 255, 815-9, 815-13, […]
Lire la suite…