Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 50
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.


pendant 7 jours
Ce minimum ne se cumule pas avec la mise à disposition des sommes insaisissables par nature (ci-dessous) : les deux mécanismes s'imputent l'un sur l'autre (article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution). Le débiteur ne bénéficie donc pas deux fois : ce qui lui est laissé au titre du solde insaisissable vient en déduction des sommes insaisissables ensuite mises à disposition, et inversement. […] Pour les époux mariés sous un régime de communauté, […] les patrimoines sont en principe distincts : le compte de l'un n'a pas à répondre des dettes de l'autre — sauf les dettes ménagères, dont les deux répondent solidairement (article 220 du code civil). […]
Lire la suite…La Cour y vise expressément les articles 1401 et 1371 du Code civil, ce dernier « dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 », et y adjoint l'article 1409 relatif au passif de la communauté. […] Le financement de l'assistance comme dette définitive de la communauté L'article 1409 du Code civil dispose que « la communauté se compose passivement : – à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; – à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ». […]
Lire la suite…[…] Dès lors, pour les autres créanciers qui ne se sont pas manifestés, savoir, franfinance, le crédit agricole, le CGI, la société DIAC le montant des créances sera retenu à hauteur de ce que E Monsieur Z X et Madame A B épouse X, ces intimés n'ayant pas permis à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation. Faute de précision, même de la part de Madame X, tous les courriers, produits par Monsieur X précédemment, adressés aux créanciers, étant au nom des deux époux, les dettes seront considérées comme communes en application de l'article 220 du code civil.
[…] M lle B Z et M. C A ne sont pas mariés et ne résident pas ensemble dans le bien support des charges, aucune solidarité légale ménagère n'est donc susceptible d'être mise en oeuvre sur le fondement de l'article 220 du Code civil, qui ne s'applique qu'aux époux.
[…] Le tribunal a retenu que ce contrat de crédit, souscrit au seul nom de Monsieur Y, ne pouvait se voir appliquer les règles de l'article 220 du code civil et a débouté Monsieur Y de ce chef de demande.
[…] si elle le souhaite, exercer un recours contre son ex-conjoint pour obtenir le remboursement des sommes versées par elle au titre de la dette solidaire, le bailleur reste en droit de se retourner contre elle afin d'obtenir le paiement de cette dette, compte tenu de la solidarité entre époux prescrite à l'article 220 du code civil. […] Il s'agit de l'application de l'article 220 du code civil qui pose le principe de la solidarité des dettes entre époux et qui suppose une responsabilité commune des deux conjoints pour l'ensemble des dettes du ménage. […] La Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 14 novembre 2024, […]
Lire la suite…