Article 220-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
>
Version01/02/1994
>
Version01/01/2005
>
Version01/10/2010

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1

Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
14 textes citent l'article

Commentaires79

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 2e section, 18 octobre 2006, n° 06/11017

[…] DU 18 Octobre 2006 (Articles 1290 et 1070 et suivant du Nouveau Code de Procédure Civile et articles 220-1 et suivants du Code Civil) Madame J, Juge Aux Affaires Familiales, assistée du Greffier, Monsieur X, Madame E F G épouse Y

 Lire la suite…
  • Droit de visite·
  • Épouse·
  • Père·
  • Autorité parentale·
  • Enfant·
  • Forces armées·
  • Territoire français·
  • Menaces·
  • Code civil·
  • Réserve

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section b cabinet 5, 21 juillet 2011, n° 11/39033

[…] A cette audience, Madame A Z, assistée de son conseil, a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X Y pour incompétence du juge aux affaires familiales statuant en référé relevant que la compétence de ce dernier statuant en référé est spéciale et exclusive selon des chefs de compétences limitativement énumérés par les articles 220-1, 254 et suivant et 373-2-6 du Code civil lesquels ne comprennent pas le recours en rétractation d'une ordonnance de relevé de caducité. D'autre part, elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle d'une expertise ne peut être annulée ou rétractée en référé.

 Lire la suite…
  • Caducité·
  • Ordonnance·
  • Juge·
  • Rétracter·
  • Notaire·
  • Désignation·
  • Consignation·
  • Rétractation·
  • Demande·
  • Motif légitime

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section b cabinet 4, 28 novembre 2008, n° 08/42262

[…] — Inès, le 16 Juillet 2005 - Wassil, le 4 Janvier 2008 Suivant assignation en référé en date du 4 Novembre 2008, Madame Y Z a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une demande fondée sur l'article 220-1 du Code Civil. Elle demande : — l'organisation de la résidence séparée des époux,

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Charges du mariage·
  • Contribution·
  • Domicile·
  • Autorité parentale·
  • Résidence·
  • Droit de visite·
  • Conjoint·
  • Air·
  • École publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).