Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 déc. 2021, n° 18/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01505 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 18 mai 2018, N° 1117000847 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HPS ENVIRONNEMENT c/ S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01505 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELE3
Jugement du 18 Mai 2018
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 1117000847
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
SAS HABITAT PRO SOLUTIONS anciennement dénommée SAS HPS ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180161, et Me Thomas ROUBERT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur A X sous mesure de protection exercée par Madame B X et par Monsieur C X
né le […] à […]
La Faucherie
[…]
Madame D E épouse X sous mesure de protection exercée par Monsieur C X et Madame B X
née le […] à […]
La Faucherie
[…]
Madame B X en qualité de curateur de Monsieur A X et de Madame D E épouse X
[…]
[…]
Monsieur C X en qualité de curateur de Monsieur A X et de Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE avocat au barreau du MANS
[…]
[…]
Représentée par Me Clara PRINC substituant Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170863
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. A X a commandé le 14 novembre 2012 la fourniture, livraison et pose d’un bardage et d’une isolation en ouate de cellulose à la SAS HPS Environnement au prix de 12 000 €. Il a souscrit avec son épouse auprès de la SA Franfinance un crédit affecté du montant de ces travaux.
Par jugement du 8 janvier 2015 M. A X et Mme D E épouse X ont été placés sous curatelle renforcée exercée par Mme B X et M. C X.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 juin 2017, M. A X et Mme D E épouse X, assistés de Mme B X et de M. C X, co-curateurs, ont fait assigner la SAS HPS Environnement et la SA Franfinance devant le tribunal du Mans afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et de prestations de service et demandent le remboursement à la société Franfinance des sommes déjà versées au titre du contrat de crédit.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal d’instance du Mans a :
— prononcé la nullité du contrat de vente du 14 novembre 2012 entre la SAS HPS environnement et M. G X ainsi que de l’offre préalable de crédit accessoire à une vente entre la SA Franfinance et M. et Mme X.
— condamné la SA Franfinance à payer à M. et Mme X la somme de 1372,88 € au titre des échéances payées à tort jusqu’au 31 janvier 2018 ainsi que les échéances qui auront été payées par M. et Mme X postérieurement à cette date jusqu’à l’exécution du présent jugement,
— jugé que la SAS HPS Environnement pourra faire enlever la ouate de cellulose et le bardage à ses frais et à sa charge de prévenir les époux X un mois à l’avance et de remettre les lieux dans leur état antérieur, sans causer aucune dégradation à l’immeuble,
— condamné la SAS HPS Environnement à payer à la SA Franfinance la somme de 12 000 € au titre de la garantie de remboursement du prêt,
— condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS HPS Environnement à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS HPS Environnement aux dépens.
Le 13 juillet 2018, la SAS HPS environnement a interjeté appel de cette décision sur toutes ses dispositions. Elle a conclu le 12 octobre 2018.
Le 21 août 2018, la société Franfinance s’est constituée et a conclu le 27 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 9 septembre 2021. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 27 septembre 2021.
Prétentions des parties
La société Habitat Pro Solutions (anciennement dénommée HPS Environnement) société par actions simplifiée, dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2021, demande de :
vu les articles anciens L121-23, L121-25, L121-26 et suivants du Code de la Consommation,
vu les articles 1116, 1134, 1135, 1142, 1147, 1371 et suivants du Code Civil,
vu l’article 1382 du Code civil,
à titre principal :
— Dire et juger que la commande litigieuse du 14 novembre 2012 respecte les dispositions légales des articles L121-23 anciens et suivants du Code de la Consommation,
— Dire et juger que la Société Habitat Pro Solutions a satisfait à ses obligations contractuelles en sa qualité de vendeur,
— Dire et juger que l’état d’insanité d’esprit de M. X lors de la conclusion du contrat litigieux n’est pas établie,
— Dire et juger que le contrat a été confirmé dans son exécution de sorte que les époux Z ne peuvent aujourd’hui valablement se prévaloir de nullités de forme dont ils avaient connaissance au stade de la signature de la commande,
en conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau :
— Débouter purement et simplement M.et Mme X représentés par leurs curateurs et la société Franfinance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société Habitat Pro Solutions,
à titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société HPS puisse procéder à l’enlèvement de la ouate de cellulose et du bardage à ses frais,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HPS à verser à la société Franfinance la somme de 12.000 € au titre de la garantie du remboursement du prêt ;
et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la remise dans leur état initial des parties est impossible,
— Constater l’enrichissement sans cause des consorts X,
En conséquence :
— Condamner les consorts X, représentés par leurs curateurs, à verser à la Société Habitat Pro Solutions, à hauteur des prestations, soit la somme de 12.000 € TTC,
— Condamner la Société Franfinance à garantir la société Habitat Pro Solutions, de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens,
En tout état de cause :
— Débouter la Société Franfinance et les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents,
— Condamner M. et Mme X, représentés par les curateurs ou tout succombant à verser à la Société Habitat Pro Solutions la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour frais irrépétibles,
— Condamner M. et Mme X, représentés par les curateurs, ou tout succombant, aux entiers dépens.
La société Franfinance, par conclusions du 30 août 202, demande à la cour de :
Vu les articles L311-1 et suivants, et plus particulièrement L311-30 à L311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 1134 et 1338 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
A titre principal :
— Infirmer le chef de jugement qui a prononcé l’annulation du contrat principal conclu entre les époux X et la société Habitat Pro Solutions, anciennement dénommée HPS Environnement, et celle du contrat de crédit affecté souscrit par les premiers auprès de la société Franfinance ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le chef de jugement qui a retenu que la société Franfinance avait commis des fautes lors du déblocage des fonds ;
— Infirmer le chef de jugement qui a condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme X la somme de 1.372,88 € correspondant aux échéances payées à tort jusqu’au 31 janvier 2018, ainsi que toutes échéances postérieures ;
Statuant à nouveau,
— Condamner les époux X à rembourser à la société Franfinance le capital perçu par eux ;
— Confirmer le chef de jugement qui a condamné la société Habitat Pro Solutions, anciennement dénommée HPS Environnement à verser à la société Franfinance la somme de 12.000 € au titre de la garantie du remboursement du prêt ;
Sur l’appel incident :
— Condamner les époux X assistés de leurs curateurs à régler à la société Franfinance une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les époux X assistés de leurs curateurs et la société Habitat Pro Solutions anciennement dénommée HPS Environnement, à régler à la société Franfinance une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépen.
M. A X, Mme D E épouse X, dans leurs conclusions du 23 août 2021, demandent à la cour de :
vu les anciens articles L. 121-23 ,L. 311-32 , L. 311-31, L. 311-6 L. 311-48 et suivants de l’ancien
Code la consommation,
vu les anciens articles R. 121-3 et suivants de l’ancien Code de la consommation,
vu l’article 414-1 du Code civil,
vu les anciens articles 1108 , 1131, 1147, 1382 du Code civil,
— Dire et juger la société Habitat Pro Solutions, anciennement dénommée la SAS HPS Environnement, et la SA Franfinance irrecevables en leur appel et appel incident et, en tout cas, mal fondée en toutes leurs demandes, contestations, fins et conclusions ; les en débouter ;
— Confirmer le jugement qui a été rendu par le Tribunal d’instance du MANS, le 18 mai 2018, en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat de vente du 14 novembre 2012 signé entre la SAS HPS Environnement et M. A X ainsi que de l’offre préalable de crédit accessoire à une vente entre la SA Franfinance et M. et Mme X ;
* condamné la SA Franfinance à verser à M. et Mme X la somme de 1.372,88 €, au titre des échéances payées à tort jusqu’au 31 janvier 2018, ainsi que les échéances qui auront été payées par eux postérieurement à cette date et jusqu’à l’exécution du présent jugement ;
* jugé que la SAS HPS Environnement pourra faire enlever la ouate de cellulose et le bardage à ses frais et à charge de prévenir les époux X un mois à l’avance et de remettre les lieux dans leur état antérieur, sans causer aucune dégradation à l’immeuble ;
* condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS HPS Environnement à payer à M.et Mme X la somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS HPS Environnement à payer les dépens ;
dès lors en conséquence :
A titre principal :
— Dire et juger que la SAS Habitat Pro Solutions, anciennement dénommée la SAS HPS Environnement, a violé les dispositions des anciens articles L121-23 et suivants et R121-3 et suivants de l’ancien code de la consommation en raison des irrégularités formelles présentes dans le bon de commande et, en tout cas, que M. A X n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat de vente et de prestation de services ;
— En conséquence, prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services ;
— Condamner la SAS Habitat Pro Solutions, anciennement dénommée la SAS HPS Environnement, à restituer à M. A X et à Mme D X la somme de 12.000,00 € correspondant au prix de vente ;
— Dire et juger que la nullité du contrat de vente et de prestations de services provoque également la nullité du contrat de crédit affecté ;
— En conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en raison de la nullité du contrat de vente et de prestations de services ;
— Dire et juger que la SA Franfinance a commis des fautes dans la remise des fonds et la commercialisation du crédit ;
— En conséquence, dire et juger que la SA Franfinance ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité du crédit à la consommation à l’égard de M. A X et de Mme D X et qu’elle sera privée de sa créance de restitution ;
— Priver la SA Franfinance de sa créance de restitution en raison des fautes qu’elle a commises dans la remise des fonds et la commercialisation du crédit ;
— Condamner la SA Franfinance à payer à M. A X et à Mme D X le montant total des échéances qu’ils lui ont payées jusqu’au jour de la décision à intervenir ; c’est une somme de 3.436,88 € qui leur est due au 31 août 2021 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit à la consommation en raison de la violation des anciens articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation ;
En tout état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SAS Habitat Pro Solutions, anciennement dénommée la SAS HPS environnement , et la SA Franfinance à payer à M. A X et à Mme D X une somme de 3.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SAS Habitat Pro Solutions, anciennement dénommée la SAS HPS Environnement, et la SA Franfinance aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— du 8 septembre 2011 pour la société Habitat Pro Solutions (anciennement dénommée HPS Environnement) société par actions simplifiée,
— du 30 août 2021 pour la société Franfinance,
— du 23 août 2021 pour M. A X et Mme D E épouse X.
Motifs de la décision
Sur la nullité du bon de commande en date du 14 novembre 2012
L’article L121-23 code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 prévoit que : 'Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Il apparaît que l’adresse du fournisseur figure certes sur le contrat de vente daté du 14 novembre 2012 mais sur le bordereau de rétractation qui, dès lors qu’il était retourné, ne pouvait être gardé en possession de l’intimé. Il est certes évoqué une page de garde le comportant sans que cela ne soit clairement établi.
De surcroît, il est constaté que les mentions concernant la nature et les caractéristiques des biens et services proposés ne seraient pas précises notamment concernant les dimensions et épaisseurs du bardage mais aussi sa marque et surtout la matière et même sa résistance thermique.
Il est ainsi noté qu’il s’agit de bardage CANEXEL, marque qui ne peut suffire à caractériser la matière contrairement à ce que soutient la société Habitat Pro Solutions. Il apparaît d’ailleurs qu’il s’agit de fibre de bois alors que le bon de commande fait état de PVC. La matière apparaît donc pour le moins imprécise alors qu’il s’agit d’un élément essentiel contrairement au 4e de l’article susvisé du code de la consommation.
De même n’est pas précisé où la ouate de cellulose sera posée ni la résistance thermique de cet isolant, les références données n’étant pas perceptibles pour un non expert.
Par ailleurs seul un prix global est indiqué.
Ainsi, les irrégularités du bon de commande par rapport aux prescriptions de l’article L121-23 code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 sont constatées.
La société Habitat Pro Solutions soutient que le contrat a été confirmé dans son exécution de sorte que les époux X ne peuvent aujourd’hui valablement se prévaloir de nullités de forme dont ils avaient connaissance au stade de la signature de la commande.
Elle argue de l’article 1338 ancien du code civil en son alinéa 2 qui prévoit que 'à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit excutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée' en précisant que dans la mesure où le maître d’ouvrage peut renoncer à son droit à invoquer la nullité, il s’agit d’une nullité relative.
Toutefois, la renonciation d’une partie à se prévaloir de la nullité relative d’un contrat par son exécution, telle que prévu par l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au présent litige, suppose, pour être caractérisée, la connaissance préalable par la partie de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l’espèce les imprécisions et irrégularités du bon de commande ont été soulignées. Par ailleurs, l’absence d’opposition à la réalisation des travaux ainsi que la signature de l’attestation de fin de travaux ne suffisent pas à caractériser que M. X ait eu connaissance des irrégularités du bon de commande et par la même entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant.
Il ne peut par ailleurs être estimé que la volonté univoque de M. X, seul signataire au bon de commande, ait été de renoncer à la nullité du contrat alors même que son état de santé était pour le moins défaillant.
En effet, si la mesure de protection de M. X n’a été ordonnée que le 08 janvier 2015, soit deux années après la conclusion du contrat, des éléments médicaux sont fournis permettant d’apprécier que son état de santé était défaillant depuis plusieurs années et présentait des signes d’altération de ses facultés (pièces 38 à 40 de l’intimé), qu’il n’était pas dès lors en capacité de manifester une volonté univoque de renoncer à la nullité du contrat.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de preuve de la confirmation de cet acte nul.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
L’article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est le cas d’espèce.
En conséquence, la nullité des contrats principaux entraîne celle des contrats de crédit affectés de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédits souscrits avec Franfinance.
Il est constant que lorsque le préteur a commis une faute dans la délivrance des fonds au vendeur ou au prestataire de service, il ne pourra se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de la nullité.
Franfinance estime n’avoir commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital puis évoque l’absence de lien de causalité.
Les époux X soutiennent quant à eux que Franfinance devait, avant de procéder au déblocage des fonds, vérifier le contenu et la bonne réalisation des travaux.
Les fonds ont été débloqués suite à la signature du procès-verbal de réception des travaux puis cinq jours après la réception. Toutefois, il incombait à Franfinance de procéder à des vérifications élémentaires du contenu du contrat de démarchage à domicile établi afin de s’assurer du respect des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation prescrites à peine de nullité alors que la cour de cassation a rappelé l’obligation de vigilance et de prudence s’imposant (cass 1ère civ 8 janvier 2020 n°18-21.989) ; mais aussi que le contrat avait été entièrement exécuté avant de débloquer les fonds. Or ce certificat de livraison est particulièrement imprécis puisqu’il est noté soit 'livré le bien / exécuté la prestation' sans plus de précision, ce qui ne devait pas entraîner un déblocage des fonds alors même que la nature des travaux n’y est pas énoncée sans référence au bon de commande. En effet s’il est mentionné un numéro de dossier sur ce certificat de livraison, ce numéro de dossier correspond au numéro de dossier de crédit et non au bon de commande.
Le déblocage des fonds trop rapide est bien en lien avec la demande et, en conséquence, la faute du prêteur est caractérisée. En raison de cette faute, Franfinance doit être privée de son droit à restitution du capital et sera condamnée au remboursement des mensualités versées soit 1372.88 € jusqu’au 31 janvier 2018 et par conséquent le jugement entrepris sera confirmé.
Les consorts X demandent à la SAS Habitat Pro Solutions la restitution de la somme de 12.000,00 €, correspondant au prix de vente. Contrairement à ce que le juge a estimé, cette demande est liée au fait que l’annulation du contrat entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient anterieurement, si le prix a été payé par un crédit affecté,celui-ci a été contracté par M. X et le prix a bien été payé à la société Habitat Pro Solutions, il convient en conséquence qu’il soit restitué.
L’annulation du contrat entraîne la restitution des matériels achetés.
La société Habitat Pro Solutions estime que les biens ne peuvent être restitués compte tenu de la nature de l’isolant et qu’en l’absence de restitution cela constituerait un enrichissement sans cause.
Il est fait état de l’impossibilité technique de retirer le bardage installé sur le pignon de la maison d’habitation sauf à faire émerger à nouveau le phénomène d’infiltrations d’eau et alors que celui-ci était effectué sur mesure. De même la ouate de cellulose installée sous les combles ne pourrait plus être enlevée puisque cela a été projeté dans les combles.
A titre liminaire, il importe de préciser que l’enrichissement sans cause n’est admis que lorsque l’appauvri n’avait aucune action issue du contrat ou quasi-contrat et que tel n’est pas le cas d’espèce.
L’impossibilité technique alléguée par la société Habitat Pro Solutions à récupérer le bardage et la ouate de cellulose apparaît de fait exister compte tenu des matériaux employés pour la ouate de cellulose mais aussi du fait que le bardage a été effectué sur mesure et ne pourra être réutilisé.
Il convient dès lors de constater cette impossibilité de restitution du materiel et par la même d’ordonner la restitution en valeur qui, compte tenu des travaux effectués, sera estimée à la somme de 10 000 €.
Les consorts X devront donc restituer la somme de 10 000 € à la société Habitat Pro Solutions.
Sur la demande reconventionnelle de Franfinance
Franfinance demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Habitat Pro Solutions, anciennement dénommée HPS Environnement, à verser à la société Franfinance la somme de 12.000 € au titre de la garantie du remboursement du prêt.
Elle relève, en application de l’article L311-33 du code de la consommation alors en vigueur, que la société Habitat Pro Solutions venant aux droits de HPS Environnement est responsable par ses manquements de l’annulation en cascade des contrats de vente et de crédit affecté.
La société Habitat Pro Solutions quant à elle soutient que la réparation d’un préjudice est subordonnée à la preuve par la victime d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
L’ancien article L311-33 du code de la consommation dispose que : 'Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.'
Contrairement à ce que soutient la société Habitat Pro Solutions, l’annulation du contrat est liée à la
nullité du bon de commande qui émane de la SAS HPS Environnement nouvellement dénommée Habitat Pro Solutions. Toutefois le vendeur ne peut être condamné à garantir un remboursement qui du fait de la faute du prêteur n’est pas ordonné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision rendue en dernier ressort n’étant pas susceptible de recours suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Parties succombantes, la SAS Habitat Pro Solutions anciennement dénommée SAS HPS Environnement et la SA Franfinance seront condamnées in solidum à verser aux époux X la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente du 14 novembre 2015 entre la SAS HPS environnement et M. X ainsi que de l’offre préalable de crédit accessoire à une vente entre la SA Franfinance et M. et Mme X,
— condamné la SA Franfinance à payer à M. et Mme X la somme de 1372,88 € au titre des échéances payées à tort jusqu’au 31 janvier 2018 ainsi que les échéances qui auront été payées par M. et Mme X postérieurement à cette date jusqu’à l’exécution du présent jugement,
— condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS HPS Environnement à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS HPS Environnement aux dépens.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la SAS HPS Environnement pourra faire enlever la ouate de cellulose et le bardage à ses frais et à sa charge de prévenir les époux X un mois à l’avance et de remettre les lieux dans leur état antérieur, sans causer aucune dégradation à l’immeuble,
— condamné la SAS HPS Environnement à payer à la SA Franfinance la somme de 12 000 € au titre de la garantie de remboursement du prêt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la SAS Habitat Pro Solutions anciennement dénommée SAS HPS Environnement à la restitution du prix payé par les époux X, soit la somme de 12 000 €,
— Condamne les époux X assistés de leurs curateurs à la restitution en valeur de la somme de 10 000 € à verser à la société SAS Habitat Pro Solutions anciennement dénommée SAS HPS environnement,
— Condamne in solidum la SAS Habitat Pro Solutions anciennement dénommée SAS HPS environnement et la SA Franfinance aux entiers dépens d’appel,
— Déboute la société Habitat Pro Solutions de sa demande de garantie par la Société Franfinance de
l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens,
— Condamne in solidum la SAS Habitat Pro Solutions anciennement dénommée SAS HPS Environnement et la SA Franfinance à payer à M. A X et Mme D E épouse X la somme de deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU
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