Confirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 12 févr. 2021, n° 18/18103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2018, N° 2014049673 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2021
(n° 13 /2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18103 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014049673
APPELANTE :
SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
INTIMÉE :
SA ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Assistée de Me Catherine LETRAY, de la SCP LENGLET-MALBESIN & Associés, avocat au barreau de ROUEN
Représentée par Me Y Z de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président, et Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 05 février 2021 puis prorogé au 12 février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2010, la société Léon Grosse a confié à la société Métallerie industrielle et commerciale (la société MIC) un marché de sous-traitance d’un montant de 1 973 400 euros HT.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2011, la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP Banque) s’est portée caution personnelle et solidaire de la société MIC pour le montant de la retenue de garantie à laquelle cette entreprise est assujettie en qualité de sous-traitant de l’entreprise principale dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971, ladite retenue de garantie s’élevant au maximum à la somme de 98 670 euros.
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2011, un avenant n°1 au contrat de sous-traitance a fixé le montant de travaux supplémentaires à la somme de 583 882, 23 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2011, la BTP Banque s’est portée caution personnelle et solidaire de la société MIC pour le montant de la retenue de garantie à laquelle cette entreprise est assujettie en qualité de sous- traitant de l’entreprise principale dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971, ladite retenue de garantie s’élevant au maximum à la somme de 29 194, 11 euros TTC.
La société MIC a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2013, la société Léon Grosse a formulé auprès du liquidateur une demande d’admission de sa créance à hauteur de 337 365, 60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2013, la société Léon Grosse a fait opposition à la libération par la BTP Banque de la caution jusqu’à la levée des réserves.
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce d’Evreux a constaté que la créance de la société Léon Grosse devait figurer au passif chirographaire de la liquidation de la société MIC pour la somme de 337 365, 60 euros.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles a admis définitivement la société Léon Grosse au passif de la société MIC pour la somme de 337 365, 60 euros à titre
chirographaire.
Par acte du 19 août 2014, la société Léon Grosse a assigné la BTP Banque, puis M. X, es-qualités de mandataire judiciaire de la société MIC, en paiement de la somme de 127 864, 11 euros TTC et en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— Ordonné la mise hors de cause de Me X, es-qualités de liquidateur de la société MIC;
— Rejeté la demande de fin de non-recevoir de la BTP Banque ;
— Débouté la société Léon Grosse de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la BTP Banque à payer à la société Léon Grosse la somme de 127.864,11 euros TTC en exécution de ses contrats de cautionnement des 24 janvier 2011 et 20 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ;
— Condamné la BTP Banque à payer à la société Léon Grosse la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples et contraires;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie ;
— Condamné la BTP Banque aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105, 30 euros dont 17,33 euros de TVA
***
La BTP Banque a interjeté appel le 18 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2019, la BTP Banque demande à la Cour de :
Vu les faits de l’espèce, les pièces communiquées, les dispositions des articles 1134, 1315, 1792-6 et 2288 et suivants du code civil, les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie,
Statuant à nouveau et infirmant partiellement le jugement entrepris,
Juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n’a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir à la bonne fin de son exécution, mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l’article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée, et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale.
Juger que la caution de retenue de garantie a la même affectation légale spécifique que la retenue en nature elle-même, soit et à l’exclusion de toute autre, dans le plafond de 5% du marché ou dans le plafond de la caution elle-même, la couverture des seules sommes nécessaires à l’exécution des travaux s’imposant pour assurer la levée des seules réserves régulièrement formées lors de la réception des travaux, dont la régularité est subordonnée à l’observation des dispositions de la loi et notamment à son caractère contradictoire.
Juger que l’obligation accessoire de la caution est limitée, dans le plafond de son engagement, à la seule assiette HT des débours engagés par le bénéficiaire assujetti à la TVA pour assurer la levée des réserves formées au titre du seul marché concerné par l’engagement.
Juger que l’obligation de la caution de retenue de garantie se limite à l’éventuelle représentation de la retenue en nature non pratiquée et ne peut prendre effet que dans cette seule limite, toute retenue en nature étant par ailleurs légalement exclusive à due concurrence de cette prise d’effet.
Juger que la réserve à réception visée dans la loi du 16 juillet 1971 se définit comme un grief relatif à la qualité et/ou à la conformité d’un ouvrage exécuté et ne correspond, ni à une non façon, ni à un grief formé postérieurement à la réception des travaux au titre de la garantie de parfait achèvement, tous points qui sont étrangers à l’affectation légale spéciale de la retenue de garantie en nature.
Juger que, pour prospérer en son action, il incombe au bénéficiaire de prouver :
— la réception régulière des travaux qui constitue une condition de la recevabilité de son action,
— l’étendue de la prise d’effet du ou des engagements opposés à charge de paiement,
— pour chaque marché et/ou avenant concerné par un engagement spécifique, la matérialité des réserves revendiquées, leur rattachement objectif au marché ou à l’avenant particulier ayant donné lieu à délivrance de la caution et le coût de levée de la réserve concernée.
Statuant ce que de droit sur la revendication d’une réception régulière des travaux à l’égard du sous-traitant, juger, pour les motifs évoqués, qu’il ne résulte pas des pièces que l’intimée ait rapporté les preuves :
— outre, de la prise d’effet des cautions de retenue de garantie en cause, au regard de la retenue en nature revendiquée à concurrence de 8.679,89 €, comme de celle résultant de l’annexe de sa pièce 17 à concurrence de 130.762,77 €,
— pour chaque marché et chaque avenant ayant donné lieu à délivrance d’une caution de retenue de garantie, d’une créance, certaine, liquide et exigible affectable au marché particulier et/ou à l’avenant particulier, éligible à chacun des engagements en cause, en présence de la revendication d’une créance globale non discriminée.
En conséquence, la déclarant irrecevable et de surcroît mal fondée en ses prétentions, débouter la société Léon Grosse de ses prétentions et la condamner dès lors à payer à la BTP, une somme de 6.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant selon les modalités de l’article 699 du CPC au profit de Maître Bertrand MAHL, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2018, la société Léon Grosse demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1315, 1792-6 et 2288 et suivants (ancienne rédaction) du code civil,
Vu les dispositions de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les pièces produites,
Dire et juger la BTP Banque non fondée en son appel et dire n’y avoir lieu à infirmation partielle du jugement entrepris.
Dire et juger la société Léon Grosse bien fondée en son appel incident.
Vu l’article 1382 (ancienne rédaction) du code civil,
Condamner la BTP Banque à payer à la société Léon Grosse la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BTP Banque à régler à la société Léon Grosse la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
Vu les articles 695 et 699 du code de procédure civile,
Condamner la BTP Banque aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Y Z ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La clôture de la mise en état est intervenue le 5 novembre 2020.
MOTIFS
Sur le cautionnement de la BTP banque :
La BTP Banque soutient que la société Léon Grosse a raisonné comme si le cautionnement avait eu pour objet de garantir contractuellement l’achèvement de l’exécution des travaux et la bonne fin de ceux-ci, voire l’apurement financier, alors que l’objet légal de la retenue de garantie en nature et de sa caution de substitution n’ont pour objet que de satisfaire à l’affectation légale spéciale et de permettre la levée des seules réserves formées à la réception des travaux, qu’il résultait des pièces initialement transmises qu’aucun procès-verbal de réception des travaux conforme aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’avait été établi au contradictoire de l’entreprise sous-traitante, que les demandes d’admission de créances ont porté sur des chefs globaux, tous avenants confondus, sans détail ni ventilation entre le marché de base et les différents avenants, et en incluant de surcroît une reconnaissance de retenue de garantie en nature, qu’étant assujettie à la TVA, la société Léon Grosse n’avait vocation à conserver en charge finale des décaissements que l’assiette hors-taxes des dépenses engagées pour assurer la levée des réserves, que les pièces communiquées ne permettent pas de justifier de l’étendue de la prise d’effet des cautionnements délivrés, faute de communication d’un DGD et d’annexes faisant apparaître, outre la valorisation des travaux exécutés au titre des marchés et avenants cautionnés, le montant des paiements opérés au profit de l’entreprise sous-traitante par décaissements ou par compensation au titre desdits marchés et avenants cautionnés et qu’elle ne pouvait être tenue qu’au seul titre des réserves formées dans le cadre du marché de base et de son avenant n°1.
La société Léon Grosse fait valoir qu’elle s’est prévalue dès le départ d’une créance correspondant au coût des travaux de levée des réserves, que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil relatives à la réception ne sont applicables que dans le cadre de la relation entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, que la réception des travaux a bien eu lieu, que la société BTP Banque convient elle-même en cause d’appel qu’il résulte des pièces produites que la procédure de réception des travaux a bien été contractualisée dans le cadre de la convention de sous-traitance, que le jugement, devenu définitif, qui arrête le montant de la créance est opposable à tout co-débiteur solidaire et donc à la caution solidaire, que le tribunal de commerce d’Evreux a très précisément fixé la créance à la somme qui était réclamée au titre de la valorisation des travaux de levée des réserves de réception, que la BTP Banque s’est bien engagée à verser une somme en valeur TTC en connaissance de cause et sans pouvoir ignorer l’assujettissement à la TVA de la bénéficiaire du cautionnement ni la nature
de la créance garantie, qu’elle justifie du montant de sa réclamation, que la BTP Banque a pris l’engagement de verser la somme dont l’entreprise sous-traitante serait débitrice au titre de la retenue de garantie jusqu’à concurrence de la somme correspondant au montant du marché initial puis à concurrence de la plus-value apportée par l’avenant n°1 et qu’en tout état de cause, toutes les réserves portent sur les travaux du marché de base et l’avenant n°1.
***
Aux termes de l’article 1 de loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, dans sa version applicable au litige, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Selon l’article 2 de la loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
La loi est applicable aux conventions de sous-traitance (article 4).
La retenue de garantie prévue par l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971et la caution solidaire prévue par ce texte ont pour objet de protéger le maître d’ouvrage des risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception.
La retenue de garantie et le cautionnement la substituant ne concernent donc que les ouvrages ayant fait l’objet de réserves à la réception.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un procès-verbal de réception globale avec réserves a été signé le 24 juillet 2013 (pièce n°19 de la société Léon Grosse).
Selon l’article 25-2 du contrat de sous-traitance (pièce n°15 de la société Léon Grosse) :
' Le sous-traitant permet, pour ce qui le concerne, à l’entrepreneur principal de remettre au maître d’ouvrage, au jour de la réception, un ouvrage achevé dans les conditions de qualité prévues aux documents contractuels.
La réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception prononcée par le maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal.
Dès qu’il obtient le procès-verbal de réception, l’entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant accompagnée de la liste des réserves le concernant. '
En application du contrat de sous-traitance, les procès-verbaux de réception, accompagnés de la liste des réserves, ont été transmis à la société MIC qui a été mise en demeure d’effectuer les travaux nécessaires à leur levée. (Pièce n°4 et ses annexes de la société Léon Grosse).
Une réception conforme aux dispositions contractuelles a donc bien été effectuée.
La BTP Banque reconnaît d’ailleurs dans ses dernières écritures qu’il résulte des pièces de la société Léon Grosse que ' la procédure contradictoire de réception a été contractualisée dans le cadre de la convention de sous-traitance ' et que ' le sous-traitant a été conduit à contrôler les réserves à réception. '
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la réception était régulière et que la société Léon Grosse était recevable en son action tendant à mettre en oeuvre la caution.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, il appartient à la société Léon Grosse de justifier du montant de la levée des réserves imputées à la société MIC et des sommes dont la société BTP Banque est redevable au titre de son cautionnement.
La société Léon Grosse a, par courrier en date du 23 octobre 2013, auquel étaient notamment joints le bordereau des sommes dues avec les justificatifs, le procès-verbal de constat d’huissier du 23 mai 2013 et une mise en demeure, sollicité auprès du mandataire judiciaire de la société MIC l’admission de sa créance pour un montant total de 337 365, 60 euros correspondant aux réserves attribuées à la société MIC et levées par ses soins ou par des entreprises tierces (pièce n°5 de la société Léon Grosse).
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce d’Evreux a, après avoir vérifié le montant réclamé par la société Léon Grosse, constaté que le montant de la créance de la société Léon Grosse au passif de la liquidation judiciaire de la société MIC devait être fixé à la somme de 337 365, 60 euros.
Il n’est pas contesté que cette décision est définitive.
Le montant de la créance de la société Léon Grosse et des frais engagés pour la levée des réserves sont également confirmés par les factures et le décompte général définitif versés aux débats (pièces n° 17 et 19 et leurs annexes de la société Léon Grosse).
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, la société Léon Grosse justifie ainsi du montant de sa créance à l’égard de la société MIC en lien direct avec les réserves formulées dans le procès-verbal de réception.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2011, la BTP Banque s’est portée caution personnelle et solidaire de la société MIC pour le montant de la retenue de garantie à laquelle cette entreprise est assujettie pour un montant maximum de 98 670 euros. (Pièce n°2 de la société Léon Grosse)
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2011, la BTP Banque s’est portée caution personnelle et solidaire de la société MIC pour le montant de la retenue de garantie à laquelle cette entreprise est assujettie en qualité de sous-traitant de l’entreprise principale pour un montant maximum de 29 194, 11 euros TTC. (Pièce n°1 de la société Léon Grosse).
Les premiers juges ont donc retenu à bon droit que la société BTP banque devait sa garantie à hauteur de 127 864, 11 euros TTC correspondant aux termes des cautionnements.
Il ne peut être soutenu par la société BTP Banque que la créance de la société Léon Grosse ne pourrait porter que sur un montant TTC au motif qu’elle aurait vocation à récupérer la TVA alors qu’elle ne conteste pas que l’engagement de caution porte sur un montant de retenue de garantie TTC.
De même, comme l’ont exactement constaté les premiers juges, les réserves portent bien sur le marché de travaux de base et l’avenant n°1 pour lesquels la BTP Banque s’est expressément engagée.
En effet, l’avenant n° 2 ne comporte que quelques travaux complémentaires et la suppression de
toutes les retenues diverses et l’avenant n° 3 est relatif au calcul du nouveau montant de l’acte spécial et ne fait pas état de nouveaux travaux (Pièce n°4 et annexes de la société Léon Grosse).
Il ne peut également être soutenu par la BTP banque que la société Léon Grosse ne justifierait pas de l’étendue de la prise d’effet du cautionnement alors que celle-ci verse aux débats les situations de paiement de la société MIC, les feuilles de vérification ainsi que les attestations de paiement directs (pièces n°21 et 22 de la société Léon Grosse).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la BTP Banque à payer à la société Léon Grosse la somme de 127 864, 11 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Léon Grosse:
La société Léon Grosse soutient que la résistance de la BTP Banque est abusive et injustifiée car elle a été mise en possession très tôt et avant l’engagement de la procédure de toutes les informations et de tous les justificatifs qui auraient dû permettre de satisfaire à ses engagements contractuels de façon amiable et qu’elle a subi un préjudice, notamment un déficit de trésorerie, que ne compense pas l’allocation des intérêts au taux légal.
Cependant, la société Léon Grosse ne verse aux débats aucune pièce pour justifier d’un préjudice distinct ou d’une résistance abusive de la BTP Banque.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les condamnations de ce chef en première instance seront confirmées.
La BTP Banque sera condamnée à payer la somme de 3000 euros à la société Léon Grosse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Y Z ' SELARL 2H AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BTP Banque à payer la somme de 3000 euros à la société Léon Grosse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec distraction au profit Maître Y Z ' SELARL 2H AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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