Article 334-6 du Code civil
Article 334-4
Article 334-8
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions5

[…] Attendu que M me X… reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l'enfant continue à porter le nom de Y… sans rechercher si l'usage continu et de bonne foi par l'enfant durant des années de ce nom avec le consentement de son titulaire ne lui conférait pas le droit de continuer à le porter, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 334-6 du Code civil ;

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2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 février 2018, n° 16/02512Confirmation

[…] Z étant né le […], ce sont les anciennes dispositions de l'article 334-6 du code civil qui s'appliquent, […] Il rappelle que si effectivement en application de l'article 311-25 du code civil la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, ces dispositions issues de l'ordonnance du 4 juillet 2005 n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur ainsi qu'il résulte de la loi du 24 juillet 2006 dont le 6° du paragraphe II de l'article 20 […] Z, l'article 334-8 ancien du code civil, prévoyait que la filiation maternelle ne pouvait s'établir que par reconnaissance, […]

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3Cour d'appel de Versailles, du 22 octobre 1998, 1996-241Infirmation partielle

Bien que la possession d'état soit érigée en mode probatoire d'établissement de la filiation naturelle fondant une action au titre de l'article 334-8 du Code civil, celle-ci n'a pas pour autant le même objet que l'action en déclaration judiciaire de paternité, issue de l'article 340 alinéa 4 et 5 du Code civil dans son ancienne rédaction, qui étant une action en réclamation d'état tend à faire établir une filiation. Il en résulte que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'échec d'une action en déclaration judiciaire de paternité ne rend pas irrecevable une action postérieure en possession d'état bien que les éléments légaux dont l'existence est à démontrer soient en partie les mêmes

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