Rejet 16 juin 1998
Résumé de la juridiction
°
Une cour d’appel qui écarte des débats des pièces communiquées 4 jours avant l’ordonnance de clôture n’est pas tenue de rechercher d’office si la partie qui les a communiquées avait eu connaissance de la date de l’ordonnance de clôture, dès lors que celle-ci n’a pas sollicité la révocation de cette ordonnance après les conclusions de son adversaire demandant que ces pièces soient écartées des débats.
Une cour d’appel ayant exactement décidé que l’auteur de la reconnaissance de l’enfant n’étant pas à l’origine de l’instance en nullité de celle-ci, sur le mérite de laquelle il avait déclaré s’en rapporter à justice, il ne pouvait lui être fait grief d’avoir failli à l’engagement qu’il avait pris de subvenir, comme un père, aux besoins de cet enfant.
La possession d’état n’est pas un mode autonome d’acquisition du nom patronymique. Il s’ensuit que l’annulation de la reconnaissance d’un enfant souscrite par le père et la mère entraîne le changement de patronyme de l’enfant mineur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juin 1998, n° 96-16.277, Bull. 1998 I N° 215 p. 149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-16277 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 215 p. 149 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 avril 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041088 |
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Texte intégral
Attendu que, le 7 décembre 1988, Mme X… et M. Alain Y… ont reconnu l’enfant Johanna, née le 9 avril 1982 ; que, par actes des 15 et 17 février 1994, Florence et Alexandre Y…, enfants légitimes de M. Alain Y…, ont assigné celui-ci et Mme X… en nullité de la reconnaissance souscrite par leur père ; que l’arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1996) a fait droit à cette demande et débouté Mme X…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et tendant à ce que l’enfant continue à porter le nom de Y… ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir écarté des débats les 32 pièces par elle communiquées 4 jours avant l’ordonnance de clôture sans constater qu’elle avait eu connaissance de la date de la clôture et sans caractériser l’impossibilité pour son adversaire d’y répondre, de sorte que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l’arrêt, qu’aux conclusions par lesquelles M. Y… demandait que les pièces litigieuses soient écartées des débats, Mme X… ait sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en soutenant qu’elle n’avait pas eu connaissance de sa date ; que la cour d’appel n’était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par sa fille du fait de l’annulation de la reconnaissance, alors, selon le moyen, que M. Alain Y… ne s’était jamais opposé à l’action en contestation de reconnaissance, fondée sur l’aveu de son caractère mensonger, et avait admis dans ses écritures n’avoir jamais considéré l’enfant comme le sien, de sorte qu’il avait, de ce fait, failli à son engagement et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 339 du Code civil ;
Mais attendu que, par motif adopté, la cour d’appel a exactement décidé que M. Alain Y… n’étant pas à l’origine de l’instance, sur le mérite de laquelle il avait déclaré s’en rapporter à justice, il ne pouvait lui être fait grief d’avoir failli à l’engagement qu’il avait pris de subvenir, comme un père, aux besoins de Johanna ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X… reproche enfin à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l’enfant continue à porter le nom de Y… sans rechercher si l’usage continu et de bonne foi par l’enfant durant des années de ce nom avec le consentement de son titulaire ne lui conférait pas le droit de continuer à le porter, de sorte que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 334-6 du Code civil ;
Mais attendu que la possession d’état n’est pas un mode autonome d’acquisition du nom patronymique ; que la cour d’appel a donc, à bon droit, décidé que l’annulation de la reconnaissance entraînait le changement de patronyme de l’enfant mineur ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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