Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 11
L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
L'article 345-1 du Code civil prévoit que l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. […] Cette adoption reste une adoption judiciaire. L'article 353-1 du Code civil impose au tribunal judiciaire de vérifier les conditions légales et la conformité de l'adoption à l'intérêt de l'adopté. […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition par le greffe, rendu en matière gracieuse, avec débat et susceptible d'appel, Vu les articles 343 à 350, 353-1 à 359 et 370 à 370-1-5 du Code Civil, Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'avis du Ministère public,
[…] Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
[…] 27/01/2026 […] Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
[…] […] L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en 🌍 Modification article 353 -2 du Code civil (2022-10-06) ( Code Civil (MAJ)) [2/6/2026] : La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, […] après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 🌍 Modification article 1399-3 du Code civil (2024-06- 01 ) ( Code Civil […]
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