Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 10
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Loi n° 2566 du 2 germinal an XI [23 mars 1803] relative à l'adoption et à la tutelle officieuse Article 338 2. Code civil - 1804 Article 344 6 3. […]
Lire la suite…(article 343 du Code civil). […] En cas d'adoption d'un enfant pupille de l'état, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger, s'il n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, l'article 353-1 du Code civil précise que le Tribunal est tenu de vérifier que les requérants ont obtenu un agrément. […] (article 353-2 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] 1 / que, dès lors que les conditions légales sont remplies, les juges du fond doivent prononcer l'adoption, sauf à relever des circonstances tirées de l'intérêt de l'enfant, de la vie familiale, du détournement de l'institution ou de la fraude ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour débouter M. X… de sa demande d'adoption de M. Y…, qu'il ne justifiait pas entretenir avec lui une relation à caractère filial, la cour d'appel a violé l'article 353 du Code civil, ensemble l'article 1171 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Vu l'appel de ce jugement interjeté le 25 janvier 2019 par M. F E ; Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2019 par lesquelles M. F E demande à la cour de : Vu les articles 353, 348 et 348-6 du code civil, — infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a prononcé l'adoption simple de G E, né le […] à Clichy, par M. Z I J, né le […] à Adjamé, […], — condamner M. Z I J aux entiers dépens ;
[…] [J] [H] est de nationalité nigériane. La loi nigériane reconnait l'existence de l'adoption. En application de l'article 353 du code civil auquel renvoie l'article 361 du même code, le mineur capable de discernement doit être entendu par le tribunal. Il y a donc lieu d'ordonner l'audition de [J] [H], âgée à ce jour de 16 ans. PAR CES MOTIFS
Cependant, l'article 353 tiret, un alin��a 3 du code civil, pr��cise que lorsque l'adoptant a des descendants, le tribunal doit v��rifier que l'adoption envisag��e n'est pas de nature �� compromettre la vie familiale. Autrement dit, le juge ne se limite pas �� une analyse juridique abstraite, il appr��cie concr��tement les ��quilibres familiaux existants et les ��ventuelles tensions que l'adoption pourrait faire na��tre.
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