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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 27 janv. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 25/00529
N° Portalis DB3R-W-
B7J-2GE5
N° Minute :
AFFAIRE
[R] veuve [O]
C/
Copies délivrées le :
27/01/2026
1 CCC à Me LARROQUE
1 CCC à Mme [R]
1 CCC à M. [P]
DEMANDERESSE
Madame [A], [E] [R] veuve [O]
57 rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET
Assistée par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111
AUTRE PARTIE
Monsieur [M], [U], [K] [P]
16 Le Clos Charpy
25210 LE BIZOT
Comparant
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Du mariage de Mme [D] [H] et de M. [I] [P] est né M. [M] [P] le 15 septembre 1965 à Besançon.
M. [I] [P] est décédé le 22 août 2022.
Par acte notarié en date du 24 septembre 2024, M. [M] [P] a consenti à son adoption simple par Mme [A] [R], sa marraine et cousine de sa mère.
Par requête déposée le 13 janvier 2025, Mme [A] [R] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption simple de M. [M] [P].
Le procureur de la République a émis le 22 juillet 2025 un avis écrit favorable à la requête.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle ont comparu Mme [A] [R] assistée de son avocat et M. [M] [P].
Mme [A] [R] réitère sa demande d’adoption simple et demande au tribunal de juger que les dispositions de l’article 786-3 du code général des impôts sont remplies. Elle expose qu’elle est la marraine de l’adopté et qu’elle a toujours été présente pour lui depuis son enfance. Elle ajoute que leurs liens se sont renforcés avec le temps et qu’elle le considère comme son fils. Elle souligne qu’il est important pour elle que leurs liens soient officialisés.
M. [M] [P] réitère son consentement à l’adoption. Il souligne l’attachement qui l’unit à Mme [A] [R] et le fait qu’il a toujours bénéficié depuis l’enfance de son soutien sur le plan moral comme financier. Il décrit des liens plus distendus avec ses parents. Il sollicite de porter le nom de famille [L], en précisant que ses enfants n’ont en revanche pas consenti à ce changement de nom de famille.
Le ministère public a maintenu son avis favorable à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’article 363 du même code prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
En l’espèce, les conditions légales de l’adoption simple sont réunies.
Les photographies et attestations versées aux débats établissent que Mme [A] [R], marraine de l’adopté, a joué un rôle essentiel dans la vie de M. [M] [P] sur le plan éducatif et affectif depuis sa plus jeune enfance et que ce lien, qui revêt une dimension filiale, s’est consolidé dans le temps.
Par ailleurs, Mme [A] [R] n’ayant pas de descendant, l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adopté.
En revanche, la demande relative à l’application de l’article 786-3° bis du code général des impôts, formée à l’occasion d’une procédure gracieuse, en amont de tout contentieux, sans que l’administration fiscale ne soit appelée à la cause pour se défendre le cas échéant, est irrecevable.
Conformément à la demande formulée, l’adopté portera le nom de famille [L].
Les dépens restent à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière gracieuse par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de :
M. [M], [U], [K] [P], né le 15 septembre 1965 à Besançon (Doubs),
par
Mme [A], [E] [R], née le 16 novembre 1933 à Danjoutin (Territoire de Belfort),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté portera le nom de famille [L],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 13/01/2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
DÉCLARE la demande tendant à juger que les dispositions de l’article 786-3 du code général des impôts sont remplies irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de la requérante,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté n° 3126 dressé le 16/09/1965 par l’officier de l’état civil de Besançon (Doubs);
signé le 27 janvier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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