Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 15 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
[…] Il convient de constater que conformément à l'article 357-1 du Code civil français, les demandeurs ont produit une déclaration conjointe de choix de nom patronymique, choisissant le nom patronymique X ; […] 1:
[…] Chambre 1-1 […] En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller. […] Il sera fait droit, en application de l'article 357-1 du Code Civil, à la demande tendant à voir dire que M. X et M. Y ont fait le choix du nom patronymique X Y.
[…] « 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que l'enfant est née de père inconnu, qu'elle a été abandonnée par sa mère à l'Institut national de la protection de l'enfance tunisien, […] peu important que l'adoption elle-même fût révocable, de sorte que l'adoption litigieuse remplissait les conditions posées par l'article 370-5 du code civil pour produire en France les effets d'une adoption plénière ; […] et dire que le jugement tunisien a les effets d'une adoption simple ; qu'il ne peut être fait droit à la demande d'adjonction des deux paronymes des parents sur le fondement de l'article 357-1 du code civil puisque ce texte s'applique à l'adoption plénière » ;