Infirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 6 juil. 2021, n° 20/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02959 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2021
[…]
N°2021/265
N° RG 20/02959
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVHE
N O-P Q X
I J K Y
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CLAVIN
Mme E F (MP)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 04 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02569.
APPELANTS
Monsieur N O-P Q X
agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A Z B X, née le […] à […]
né le […] à AIX-EN-PROVENCE,
demeurant […]
Monsieur I J K Y
agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A Z B X, née le […] à […]
né le […] à VERNON,
demeurant […]
représentés et assistés par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Madame le PROCUREUR GENERAL
demeurant Cour d’Appel – Palais MONCLAR- 13616 AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2020, ayant débouté M. X et M Y de leur demande d’exequatur du certificat d’adoption rendu le 26 octobre 2016, par le tribunal de première instance du comté de Pennsylvanie et ayant laissé les dépens à leur charge.
Vu le recours formé par M. X et M Y le 26 février 2020.
Vu leurs conclusions du 22 mai 2020, demandant, au visa des articles 3 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’infirmer le jugement et de voir déclarer exécutoire sur le territoire français la décision judiciaire d’adoption du tribunal de première instance du comté de Philadelphie du 26 octobre 2016, dire que la décision comportera les effets d’une adoption plénière, et qu’ils ont fait le choix du nom patronymique X Y.
Vu les observations de M. Le procureur général du 14 mai 2020, concluant à l’infirmation du jugement et au prononcé de l’exequatur du jugement du 26 octobre 2016 du tribunal de première instance du comté de Philadelphie qui a prononcé l’adoption de A, Z, B X par M. Y.
Vu l’ordonnance de clôture prise le 11 mai 2021.
Motifs
A, Z, B est née, le […], à Cumberland County dans le comté de Philadelphie aux États-Unis d’Amérique.
La naissance est intervenue à la suite d’une convention de gestation pour autrui avec Mme G H D, qui a porté l’enfant conçu par insémination artificielle avec le matériel génétique de Monsieur X et un don de gamètes anonymes.
M. X, en sa qualité de père biologique et M Y, son partenaire, ont présenté requête auprès du tribunal de première instance du comté de Philadelphie au fin d’adoption de l’enfant par M. Y cette requête ayant donné lieu à une décision 26 octobre 2016, intitulée ' certificat d’adoption’ rendue après une audience.
Ledit certificat ainsi délivré retenant l’intérêt de l’enfant (l’adoption demandée étant de nature à 'favoriser’ son 'bien-être’ citations tirées de la traduction) , considère la véracité des déclarations contenues dans la demande, et dit que l’enfant jouira de tous les droits juridiques d’un enfant, qu’il héritera et portera le nom d’X.
Un certificat de naissance a par ailleurs été émis par les autorités américaines, le 30 octobre 2017, mentionnant comme parents M X et M Y.
M X et M Y se sont mariés à Marseille le […].
Ils affirment avoir saisi M. le procureur de la République de Nantes afin de voir retranscrire la décision d’adoption, cette requête étant, selon eux, restée sans réponse.
Ils ont, ensuite, saisi le tribunal judiciaire de Marseille de la présente demande tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire national la décision judiciaire d’adoption du tribunal de Philadelphie, tendant à voir dire que cette décision portera les effets d’une adoption plénière, enfin, tendant à voir acter qu’ils ont fait le choix, pour l’enfant, du nom de X Y.
*********
La question soulevée en premier lieu par le ministère public est relative à l’appel du procureur de la République à l’instance par devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Il est à cet égard produit par les appelants l’acte d’assignation qui lui a été délivré, lequel a été
diligenté à la personne de Mme C, à domicile, le 25 février 2019, et il résulte du jugement que celui-ci était bien présent aux débats;
Par ailleurs, sur la réunion des conditions nécessaires à l’exequatur en France d’une décision étrangère rendue par une juridiction des États-Unis d’Amérique, trois exigences sont légalement requises: le juge français doit vérifier la compétence indirecte du juge étranger, la décision doit être conforme à l’ordre public de procédure et de fond et elle ne doit pas relever d’une fraude.
En l’espèce,
— la compétence indirecte du juge étranger est établie, la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction américaine, s’agissant, en effet, d’une demande d’adoption relative à un enfant américain, né sur le […], d’une mère y domiciliée .
Le certificat, dont l’exequatur est demandé, est, par ailleurs, une décision, rendue par un juge de la cour du comté de Philadelphie sur requête de M X et M Y, à la suite de la tenue d’une audience et après avoir vérifié la véracité des éléments de la requête qui faisait notamment état de la situation du Pacs des requérants, de ce que l’enfant est l’enfant naturel de Monsieur X, de ce que Mme D est la mère porteuse gestationnelle, et qu’elle a donné son consentement à l’adoption postérieurement à la naissance de l’enfant, le 5 avril 2016, que la mère génétique est une donneuse anonyme qui ne peut être identifiée, que le mari de la mère porteuse accepte l’établissement d’un certificat qui désigne M. X comme le père, que la mère porteuse a été avisée de l’audience .
La décision , objet de la demande, est donc susceptible de recevoir l’exequatur;
— sur l’absence de fraude à la loi, le fait que cette décison américaine concerne l’adoption d’un enfant, dont la conception, par suite d’une convention de gestation pour autrui, n’est pas entendue dans le même sens par la loi américaine que par la loi française, laquelle la prohibe aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code Civil, est impropre à caractériser l’existence dans l’obtention du jugement d’une fraude qui aurait consisté pour Monsieur X et pour M. Y à tirer partie des ressources du droit international privé afin d’évincer la norme applicable et d’obtenir le bénéfice d’une règle de droit à laquelle ils ne pouvaient prétendre en France et ce d’autant que l’affaire a par ailleurs des liens caractérisés avec le pays qui a rendu la décision, l’enfant étant donc né sur le territoire américain, ayant, lui même, la nationalité américaine et la mère porteuse qui y est domiciliée ayant donné auprès des autorités américaines son consentement irrévocable à l’adoption dans les formes requises par ce pays, de sorte que le tribunal étranger n’a, dans ces conditions, pas été saisi pour faire échec à une décision ou procédure engagée en France;
— sur le respect de l’ordre public international de procédure et de fond, il sera observé :
*Que la décision est définitive pour avoir été suivie, le 30 octobre 2017, de la délivrance de l’acte de naissance mentionnant pour parents Monsieur X et M Y; qu’elle a été rendue après que le tribunal ait pu, à la suite d’une audience, tenue en présence des requérants et de l’enfant et après avis de sa date adressé à la mère porteuse, retenir la véracité des élements de la demande, celle-ci contenant notamment le consentement de la mère porteuse à une décision définitive et irrévocable d’adoption, le justificatif de ce que la mère génétique est anonyme, le consentement du mari de la mère porteuse pour que l’enfant soit reconnu comme ayant pour père M X et le consentement de M X à partager ses droits sur l’enfant avec son partenaire, M Y;
*Que si M X et M Y étaient liés par un Pacs au jour de leur demande d’adoption devant le juge américain, l’article 346 du Code Civil réservant l’adoption conjointe à des parents unis
par les liens du mariage ne consacre pas un principe essentiel du droit français, lequel reconnaît par ailleurs depuis la loi du 17 mai 2013, en son article 345-1, la filiation d’un enfant à l’égard d’un couple de même sexe, de sorte que la violation de cette disposition n’est pas une atteinte à l’ordre public international français ;
*Que les dispositions des articles 3 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme placent l’intérêt supérieur de l’enfant comme une exigence primordiale; que cet intérêt requiert que l’enfant bénéficie de deux parents pour bénéficier d’une existence familiale normale avec ceux avec lesquels il vit; qu’il y aurait, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à l’intérêt de l’enfant à opposer la prohibition de la gestation pour autrui telle que prévue par les dispositions d’ordre public du droit français alors que son intérêt supérieur exige que soient préservés sa relation et son rattachement à son père biologique, M X, ainsi qu’à son père d’intention, lequel est désormais P à M X, l’enfant vivant avec ceux-ci sans discontinuité depuis plus de 4 années, qu’il n’a par ailleurs plus de lien parental avec la mère porteuse gestationnelle, laquelle a irrévocablement consenti, le 5 avril 2016, quelques jours après sa naissance, à l’adoption devant notaire en présence de deux témoins, autant d’éléments qui constituent la démonstration de liens affectifs pérennes et sérieux avec le parent d’intention et qui participent de la satisfaction du besoin de l’enfant de vivre et évoluer dans un milieu stable, outre le fait que M X, désormais conjoint du parent d’intention, est le père biologique;
*Que selon la cour européenne des droits de l’homme, d’une part, le droit au respect de la vie privée d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et le parent d’intention désigné dans l’acte de naissance régulièrement établi à l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce (M X et M Y étant cités comme les deux parents par l’acte de naissance régulièrement établi aux Etats Unis le 30 octobre 2017), l’impossibilité générale et absolue d’obtenir la reconnaissance d’un lien entre l’enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et le parent d’intention n’étant pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant que le juge doit apprécier ; qu’il doit y avoir un juste équilibre entre l’intérêt de la collectivité comprenant, en France, l’interdit, d’ordre public, de la gestation pour autrui et l’intérêt supérieur de l’enfant à jouir de son identité d’être humain, ce qui inclut son lien d’adoption et ce qui participe de son droit au respect de sa vie privée qui se trouverait significativement affecté par la non reconnaissance du lien de filiation à raison de sa conception par la gestation pour autrui, étant précisé qu’eu égard à l’intérêt de l’enfant, il convient de privilégier tout mode d’établissement de la filiation permettant au juge de contrôler notamment la validité de l’acte ou du jugement d’état civil étranger au regard de la loi de son lieu d’établissement et d’examiner les conditions dans lesquelles se trouve l’enfant, * que d’autre part, toujours selon la cour européenne des droits de l’homme, l’intérêt supérieur de l’enfant n’implique pas que cette reconnaissance du lien de filiation passe nécessairement par la transcription d’un acte de naissance étranger, d’autres voies telles que l’adoption pouvant convenir, étant à cet égard considéré que le droit français admet que l’adoption, dont les conditions légales sont réunies et qui correspond à l’intérêt de l’enfant, permet la création d’un lien de filiation; qu’en l’espèce, l’adoption consacrée par la décision du juge américain dont l’exequatur est demandée est régulière et qu’elle correspond à l’intérêt de l’enfant alors que le renvoi à une procédure d’adoption en France, qui aurait les mêmes résultats et qui exige l’introduction d’une nouvelle instance ou à tout autre mode d’établissement de filiation admis, aurait des conséquences manifestement excessives en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée de l’enfant compte tenu du temps écoulé depuis la concrétisation du lien avec le parent d’intention.
Il en résulte, que la décision étrangère ne violant pas l’ordre public international de procédure et de fond et ne procédant pas d’une fraude, les conditions sus visées de l’exequatur sont réunies.
Le jugement sera donc infirmé et il sera, en conséquence, jugé que la décision judiciaire d’adoption du tribunal de première instance du comté de Philadelphie en date du 26 octobre 2016 est exécutoire sur le territoire français.
La décision comportera les effets d’une adoption plénière en application de l’article 370-5 du Code Civil, vu le consentement donné par le parent de naissance, Mme D .
Il sera fait droit, en application de l’article 357-1 du Code Civil, à la demande tendant à voir dire que M. X et M. Y ont fait le choix du nom patronymique X Y.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que que la décision judiciaire d’adoption du tribunal de première instance du comté de Philadelphie en date du 26 octobre 2016 est exécutoire sur le territoire français, étant précisé que la décision comportera les effets d’une adoption plénière,
Fait droit à la demande tendant à voir dire que M. X et M. Y ont fait le choix pour l’enfant adoptée, du nom patronymique X Y,
Laisse les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel à la charge de M X et de M Y.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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