Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Ce modèle de formulaire de déclaration de choix de nom peut être mis à la disposition des parents lors de leurs démarches auprès des services de l'état civil et dans les maternités. Il tient compte des nouvelles règles de présentation du double nom.
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Lire la suite…MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 182 (CIV. I) ; Moyens produits par M e Foussard, Avocat aux Conseils, pour la société Créatis ; PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par les époux X… auprès de la Société CREATIS et débouté la Société CREATIS de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « suivant les dispositions du Code monétaire et financier invoqué par la SA CREATIS, l'article L.341-2, alinéa 6, précise que « les règles concernant le démarchage bancaire et financier ne s'appliquent pas aux démarches …
Une reconnaissance de paternité tardive paraît parfois simple. Le père se présente en mairie. Il reconnaît l'enfant. L'acte est dressé. Le livret de famille est mis à jour. Pourtant, les conséquences ne sont pas les mêmes selon que la reconnaissance intervient avant la naissance, dans la première année de l'enfant, ou plusieurs années après. La question devient sensible lorsque l'autre parent découvre que la reconnaissance ne règle pas tout. Le père reconnu tardivement peut être le père de l'enfant sans exercer automatiquement l'autorité parentale. Le nom de l'enfant ne change pas …
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