Entrée en vigueur le 1 février 1994
Est créé par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Est créé par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Est codifié par : Loi 1803-03-14
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
Cependant, conformément aux dispositions de l'alinéa 8 de l'article 18 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, le droit de vote est attribué sauf accord écrit contraire à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Ainsi, le parent n'ayant pas la garde de ses enfants doit avoir l'autorisation écrite de son ex-conjoint pour se présenter au conseil d'école ou au conseil de classe. […] L'absence de réponse ne valant pas consentement, ce parent n'aura d'autre alternative, s'il persiste à vouloir devenir délégué des parents d'élèves, que celle de saisir le juge des affaires familiales conformément à l'article 372-1-1 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 46 de l'arrêté n 2657 du 23 décembre 1975 rendant exécutoire la délibération de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et Dépendances, 357 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 227-7 du nouveau Code pénal, 256 et 372-1-1 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2002) d'avoir rejeté, sans tentative de conciliation préalable, sa demande tendant à ce que le suivi médical des enfants soit assuré suivant une procédure négociée entre les parents et d'avoir ainsi violé les articles 372 et 372-1-1 du Code civil ;
[…] 1 ) que la cour d'appel fonde sa décision sur la seule pratique religieuse de la mère ; qu'en statuant ainsi, bien que cette circonstance existait et était connue du juge du divorce, et sans caractériser aucun élément nouveau justifiant le changement de résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 291 et 372-1-1 du Code civil ;
Article R3711-13 En cas de désaccord entre le père et la mère, le juge aux affaires familiales choisit le médecin traitant du mineur dans les conditions de l'article 372-1-1 du code civil. Article R3711-14 Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant désigné dans les conditions de l'article R. 3711-12 et s'assure de son consentement pour prendre en charge la personne. […]
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