Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.
Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.
Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.
Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.
[…] dans les poursuites suivies contre Gilles Y… du chef d'abus de confiance, a relaxé le prévenu et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1134 du Code civil, 2, 3 du décret du 5 mars 1949, modifié par le décret du 11 octobre 1966, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492 à 499 du Code civil, des articles 406, 408 du Code pénal (ancien), des articles 111-4, 112-1, 314-4 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] Nous relevans qu'il résulte des dispositions cambinées des articles 389-2 et 389-6 du code civil que l'administration légale appartient au parent survivant ; que cette administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles ; que l'administrateur légal doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire sans autorisation ; qu'il peut faire seul les autres actes ; qu'il résulte des dispositions de l'article 408 du cade civil que le tuteur représente le mineur en justice, mais qu'il ne peut agir qu'après autorisation pour faire valoir des droits extrapatrimoniaux ;
(Article 390 du code civil) Les parents peuvent avoir anticipé et avoir désigné un Tuteur par testament ou acte notarié, conformément à l'Article 403 du Code civil qui dispose : « Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale. […] L'administrateur gère les biens sous le contrôle du Juge des Tutelles (Article 408 du Code civil) : « Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même. […]
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