Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 10 (V)
I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;
– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;
– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés.
III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.
IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.




pendant 7 jours
Parmi ces schémas après le portage en Suisse qui fait dorénavant partie des montages abusifs dénoncés par l'administration fiscale, il y a le couplage d'une activité de portage salarial en France avec une LLP (Limited Liability Partnership) au Royaume-Uni qui selon nous ne va pas tarder à être sérieusement remis en cause par les administrations tant fiscales que sociales. […] Le risque fiscal L'administration fiscale a plusieurs options pour remettre en cause un tel schéma: L'usage de l'article 155 A du CGI qui permet à l'administration fiscale de redresser un contribuable sur des sommes qu'il n'a pas perçues, […]
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Lire la suite…[…] — l'imposition au titre de l'article 155 A du code général des impôts est en contradiction avec l'arrêt n° 17DA01220 du 23 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'EURL D exerçait son activité en France au regard d'un établissement stable ;
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[…] Il ajoute que la somme de 234 564 euros en litige n'aurait pu en théorie être imposée en France que sur la base de trois fondements légaux, à savoir les articles 182 B et 155 A du code général des impôts ainsi que l'article L.64 du livre des procédures fiscales, qui ne sont pas applicables en l'espèce ; que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le rehaussement en base de 234 564 euros au titre de l'année 2009 ;
Le Conseil a ainsi admis l'article 155 A CGI, qui vise l'imposition de services rendus en France et rémunérés à l'étranger, en jugeant la disposition conforme sous réserve qu'elle ne provoque pas de double imposition, malgré son caractère sophistiqué et ses interactions avec les conventions fiscales (Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales > Imposition de services rendus en France et payés à l'étranger (CGI, […]
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