Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 10 (V)
I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;
– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;
– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés.
III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.
IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.




pendant 7 jours
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Lire la suite…[…] — l'imposition au titre de l'article 155 A du code général des impôts est en contradiction avec l'arrêt n° 17DA01220 du 23 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'EURL D exerçait son activité en France au regard d'un établissement stable ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — l'administration devait mettre en œuvre les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ;
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N° 506015 – Sté Sparflex 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous conduira à trancher la délicate question du caractère imposable, chez la société qui a consenti un abandon de créance non-déductible, de la réapparition ultérieure de sa créance résultant d'une clause de retour à meilleure fortune. 1. La SA Sparflex, qui fabrique des capsules et des muselets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la …
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