Article 453 du Code civil

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires8


1La mission du tuteur et l’appréciation du juge
www.lextenso-etudiant.fr · 13 octobre 2020

2Durée de la mission du tuteur et obligation d'établir un compte de gestion
Charlotte Robbe · Gazette du Palais · 5 janvier 2016
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Décisions55


1Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 22 janvier 2018, n° 2017011269

[…] Les parties ont dûment été convoquées par le greffe par courriers adressés par plis recommandés avec accusés de réception du 11 octobre 2017, dont il convient de constater que les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, compte tenu des signatures apposées sur les avis de réception, conformément à l'article 670 du code de procédure civile. […] 453 du code de civile, comme il est dit en entête.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 19 octobre 2017, n° 16/02548
Infirmation

[…] Contrairement à ce que retient le tribunal, malgré la mention de l'article 453 du code civil, cette décision n'était nullement liée à la durée de la mesure qui n'était exercée par M me X que depuis trois ans.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1978, 75-14.302, Publié au bulletin
Rejet

Une Cour d'appel a pu décider qu'un administrateur légal sous contrôle judiciaire était habilité à percevoir le versement anticipé de cinq annuités d'intérêts du compte bloqué d'un mineur et que la banque était tenue de les lui remettre sans pouvoir exiger d'autorisation judiciaire dès lors qu'elle énonce justement, compte tenu des dispositions de l'article 389-7 du Code civil, que "dans l'hypothèse même où il se serait agi de la réception d'un capital, l'article 453, alinéa 1 er , eût été sans application, l'administration légale ne comportant pas l'organe du subrogé tuteur".

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  • Administrateur légal·
  • Emploi de capitaux
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